Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail et 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, " La juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque de France, ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents et prononce en cette matière toute condamnation civile, y compris dommages-intérêts, et même cessation de fonction. Toutes autres questions sont portées devant les tribunaux qui doivent en connaître " ;
Attendu que le tribunal d'instance s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation, le 16 septembre 1985, de la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement du Languedoc-Roussillon de la Banque de France, aux motifs que cette contestation, soulevée par le syndicat autonome du personnel de la Banque de France et non par un ou plusieurs agents de celle-ci, n'était pas au nombre de celles visées par l'article 30 précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 30 de la loi du 3 janvier 1973 déroge aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, que la contestation soulevée était relative tant à l'administration intérieure de la Banque de France qu'à ses relations avec son personnel et que la juridiction administrative était seule compétente pour en connaître, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 25 octobre 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers.