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09/07/1986 | FRANCE | N°85-60689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1986, 85-60689


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que le syndicat C.G.T. des travailleurs métallurgistes de Saint-Priest reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que les sociétés C.O.M.E.F. s.a., Fabrication de Matériel Frigorifique (F.M.F.) et C.O.M.E.F. Commercial s.a., ne constituaient pas une unité économique et sociale justifiant la création d'un comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas recherché si le fait que la société holding C.O.M.E.F. s.a. détena

it l'ensemble du capital social de ses deux filiales F.M.F. et C.O.M....

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que le syndicat C.G.T. des travailleurs métallurgistes de Saint-Priest reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que les sociétés C.O.M.E.F. s.a., Fabrication de Matériel Frigorifique (F.M.F.) et C.O.M.E.F. Commercial s.a., ne constituaient pas une unité économique et sociale justifiant la création d'un comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas recherché si le fait que la société holding C.O.M.E.F. s.a. détenait l'ensemble du capital social de ses deux filiales F.M.F. et C.O.M.E.F. Commercial s.a. et le fait que la production de la société F.M.F. était commercialisée en totalité par C.O.M.E.F. s.a. n'étaient pas de nature à entraîner la reconnaissance d'une unité économique entre ces sociétés, et alors, d'autre part, que le juge du fond n'a pas recherché si l'identité de règlement intérieur, l'existence de locaux communs et le fait que les moyens de manutention de la société C.O.M.E.F. s.a. étaient assurés par les salariés de la société F.M.F. n'étaient pas de nature à établir une unité sociale entre ces sociétés ;

Mais attendu que le jugement attaqué relève que le personnel de direction n'était pas le même pour les deux sociétés F.M.F. et C.O.M.E.F. Commercial s.a., qu'elles avaient des intérêts différents, F.M.F. s'occupant exclusivement de la production et C.O.M.E.F. Commercial s.a. de la commercialisation, que cette dernière activité n'était pas concentrée sur la seule production de F.M.F., plus de la moitié du volume des ventes de C.O.M.E.F. Commercial s.a. concernant des produits fabriqués par d'autres unités industrielles et que leurs intérêts économiques respectifs étaient dissociables ;

Qu'en l'état de ses constatations, desquelles il résulte qu'il n'existait pas les éléments caractérisant l'unité économique entre les sociétés susnommées, ce qui est en la matière un élément essentiel, le tribunal d'instance, qui n'était dès lors pas tenu de se prononcer sur l'existence d'une unité sociale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60689
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité commun - Conditions - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations nécessaires

Justifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour écarter l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés en vue de la création d'un comité d'entreprise commun, relève que le personnel de direction n'était pas le même pour deux d'entre elles, que leurs intérêts étaient différents, l'une s'occupant exclusivement de la production et l'autre de la commercialisation, que cette dernière activité n'était pas concentrée sur la seule production de la société ayant cette activité, plus de la moitié du volume des ventes de la société s'occupant de la commercialisation concernant des produits fabriqués par d'autres unités industrielles et que leurs intérêts économiques respectifs étaient dissociables.


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 octobre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-07-09, bulletin 1986 V N° 366 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1986, pourvoi n°85-60689, Bull. civ. 1986 V N° 367 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 367 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60689
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