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09/07/1986 | FRANCE | N°85-60682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1986, 85-60682


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1 du Code du travail, et du défaut de réponse aux conclusions ;

Attendu que l'association Pact de la Gironde, l'association Cerel Arim Aquitaine et la société d'H.L.M. L'Habitation Economique reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elles constituaient une unité économique et sociale justifiant le maintien, en 1985, de leur comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que deux de ces organismes sont des associations et la troisième, une société anonyme, que l

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-1 du Code du travail, et du défaut de réponse aux conclusions ;

Attendu que l'association Pact de la Gironde, l'association Cerel Arim Aquitaine et la société d'H.L.M. L'Habitation Economique reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé qu'elles constituaient une unité économique et sociale justifiant le maintien, en 1985, de leur comité d'entreprise commun, alors, d'une part, que deux de ces organismes sont des associations et la troisième, une société anonyme, que leur directeur général est distinct depuis 1985, qu'il en est de même des conventions applicables depuis 1984, qu'il n'existe plus entre eux de mutations de personnel depuis 1983, qu'il n'était pas contesté que les délégués du personnel étaient élus au sein de chacun d'eux et qu'enfin, l'existence de délégués syndicaux uniques était inopérante, chacune des institutions représentatives devant être envisagée selon sa finalité propre, et alors, d'autre part, que le juge du fond n'a pas répondu aux conclusions des trois personnes morales faisant valoir que leur président commun avait délégué ses pouvoirs à un administrateur dans chacune d'elles, que le syndicat C.G.T. y avait désigné un délégué syndical, qu'elles ne pratiquaient pas la consolidation de leurs comptes et qu'elles étaient financièrement indépendantes les unes des autres ;

Mais attendu qu'en l'état de ses constatations, qui caractérisent l'identité de direction des trois personnes morales, la complémentarité de leur objet social et de leurs activités, les liens existant au niveau de leurs personnels, le tribunal d'instance, non tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60682
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité commun - Conditions - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations suffisantes

Le tribunal d'instance, qui décide que deux associations et une société d'HLM constituent une unité économique et sociale nécessitant le maintien de leur comité d'entreprise commun, justifie légalement sa décision dès lors que ses constatations caractérisent l'identité de direction des trois personnes morales, la complémentarité de leur objet social et de leurs activités et les liens existant au niveau de leurs personnels.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 31 octobre 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-27, bulletin 1985 V N° 221 p. 158 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1986, pourvoi n°85-60682, Bull. civ. 1986 V N° 366 p. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 366 p. 281

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé et Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60682
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