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09/07/1986 | FRANCE | N°85-60651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1986, 85-60651


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 426-1 du Code du travail, de la violation de la convention collective nationale du personnel permanent non statutaire de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électriques et gazières du 23 janvier 1980 et des accords des 8 juillet 1983 et 15 avril 1985, et du manque de base légale :

Attendu que la Fédération Gaz et Electricité C.F.D.T. reproche au tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent pour connaître de sa demande en annulation d'un protocole préélectoral et des

élections des représentants du personnel à la commission paritaire ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 426-1 du Code du travail, de la violation de la convention collective nationale du personnel permanent non statutaire de la Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électriques et gazières du 23 janvier 1980 et des accords des 8 juillet 1983 et 15 avril 1985, et du manque de base légale :

Attendu que la Fédération Gaz et Electricité C.F.D.T. reproche au tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent pour connaître de sa demande en annulation d'un protocole préélectoral et des élections des représentants du personnel à la commission paritaire du personnel instituée au sein de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières par l'article 3 de la convention collective susvisée, alors, d'une part, que le tribunal qui, après avoir affirmé que l'article L. 421-1 du Code du travail s'appliquait au personnel de la Caisse, qui devait en conséquence procéder à l'élection des délégués du personnel, relève qu'il n'est pas établi que les dispositions finales dudit article lui soient applicables n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, alors, d'autre part, que le juge du fond, qui s'est contenté d'écarter l'application dudit texte par cet unique motif d'ordre général et abstrait, a privé sa décision de base légale, alors, en outre, que le tribunal, qui a affirmé que les élections litigieuses ne pouvaient être assimilées à des élections de délégués du personnel, a violé les dispositions de la convention collective et des accords susvisés, alors, en outre, qu'en s'attachant pour conclure à des élections distinctes et différentes au fait que les délégués élus avaient pour partie des attributions différentes de celles des délégués du personnel, le juge a statué par un motif inopérant, et alors, enfin, que le tribunal d'instance qui n'a pas précisé en quoi ces élections étaient différentes de celles des délégués du personnel, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que le tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi ; que si tel est le cas pour les contestations relatives aux élections des délégués du personnel, il n'en est pas de même des élections aux commissions paritaires du personnel, dès lors que l'article R. 312-18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux dont il s'agit ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60651
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Article R. 312-18 du Code de l'organisation judiciaire - Dernier ressort - Enumération limitative

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Commissions paritaires du personnel (non)

Le tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi. Si tel est le cas pour les contestations relatives aux élections des délégués du personnel, il n'en est pas de même des élections aux commissions paritaires du personnel, dès lors que l'article R. 312.18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas ce contentieux.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-18

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil-sous-bois, 31 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1986, pourvoi n°85-60651, Bull. civ. 1986 V N° 374 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 374 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60651
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