Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 432-4, L. 434-4 et suivants du Code du travail, 1147 et 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société compagnie industrielle pour les techniques électroniques (C.I.T.E.C.) a subi, le 12 juin 1980, une coupure persistante de courant électrique à la suite d'une grève de l'E.D.F., que, ce même jour, à 10 heures 15, les salariés étaient invités à quitter les lieux du travail, celui-ci ne pouvant être assuré, étant précisé par la direction que les heures perdues seraient récupérées suivant des modalités à définir après consultation du comité d'entreprise, consultation qui eut lieu quelques jours plus tard ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement sous forme d'indemnité des salaires correspondant aux heures perdues le 12 juin 1980 dont il avait refusé d'effectuer la récupération alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur l'inapplicabilité de l'article L. 432-4 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur, en ce qui concerne les attributions d'ordre économique du comité d'entreprise, alors, d'autre part, que la Cour d'appel a faussement interprété les articles L. 434-4 et suivants du Code du travail en décidant que l'information préalable du comite d'entreprise n'était pas possible, alors, enfin que la Cour d'appel a refusé de retenir la faute de la société pour n'avoir pas prévu les perturbations qui allaient entraîner le 12 juin 1980, la fermeture de l'entreprise, par une motivation insuffisante et sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'organisation de la fermeture pouvait être régulièrement prévue par anticipation ;
Mais attendu, sur les deux premières branches du moyen, que l'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant l'horaire d'une partie d'une journée de travail dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève de l'E.D.F. qui l'y contraignait ; que la Cour d'appel a exactement décidé que la consultation préalable du comité d'entreprise ne s'imposait pas à l'employeur, s'agissant d'une initiative, limitée dans le temps et immédiatement assortie du principe de la récupération des heures perdues ;
Et attendu que la Cour d'appel, ayant relevé le résultat incertain de la grève de l'E.D.F., a suffisamment caractérisé, sans encourir les griefs du moyen en sa troisième branche, l'absence de faute de l'employeur à qui il ne pouvait être reproché, dans ces conditions, de n'avoir pas prévu, par anticipation, la fermeture de l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi