Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 3, 6 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le quatrième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs desdits véhicules, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en vertu du deuxième c'est au conducteur du véhicule qui a provoqué de tels dommages à rapporter la preuve que la victime avait également au moment de l'accident la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en vertu du troisième le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. Y... conduite par Mlle Y... heurta celle de M. X... quiétait arrêtée sur le côté droit ; que M. X... trouva la mort à la suite de cette collision ; que Mlle Y... fut blessée ; que les ayants droit de M. X... ont assigné en réparation M. et Mlle Y... ainsi que leur assureur la compagnie Le Monde ; que les consorts Y... ont formé une demande reconventionnelle ; que la C.P.A.M. de Grenoble est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour débouter les ayants droit de M. X... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la suite de la collision, le corps de M. X... avait été retrouvé sans vie sur le côté droit de la chaussée à quelques mètres au delà de l'emplacement de son automobile, retient qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mlle Y... et que la présence du véhicule non éclairé de M. X..., sur une route, hors agglomération, s'analysait en un évènement irrésistible et imprévisible qui exonérait totalement M. Y... de sa responsabilité de gardien ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que Mlle Y... ait établi que M. X... était au moment de l'accident conducteur de son véhicule, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 23 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble autrement composée.