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09/07/1986 | FRANCE | N°85-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1986, 85-10009


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur un hippodrome, le cheval de M. Z... et celui de M. A..., qui participaient à une course de trot attelé, firent une chute leur occasionnant des blessures ; que leurs propriétaires, soutenant que la faute en revenait à M. X... " driver " du cheval de M. Y... qui, précédant leurs attelages, s'était écarté de la corde puis brusquement rabattu, ont assigné en réparation M. Y... et son assureur, la M.G.F.A. ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors que si les ris

ques normaux inhérents à toute compétition sont réputés acceptés par les par...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur un hippodrome, le cheval de M. Z... et celui de M. A..., qui participaient à une course de trot attelé, firent une chute leur occasionnant des blessures ; que leurs propriétaires, soutenant que la faute en revenait à M. X... " driver " du cheval de M. Y... qui, précédant leurs attelages, s'était écarté de la corde puis brusquement rabattu, ont assigné en réparation M. Y... et son assureur, la M.G.F.A. ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors que si les risques normaux inhérents à toute compétition sont réputés acceptés par les participants, il n'en va pas de même des risques anormaux résultant d'une faute de l'un d'entre eux ; que M. X... ayant fait l'objet d'une amende infligée par les commissaires pour son " écart avoué ", la cour d'appel n'aurait pu exclure aucune faute à son encontre et écarter toute responsabilité de M. Y... sans méconnaître les articles 1382, 1384, alinéa 5, et 1385 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que si les commissaires aux courses avaient infligé une amende à M. X... pour son " écart avoué ", ils avaient précisé qu'ils n'avaient pas vu l'accident et indiqué qu'à leur avis ce driver n'avait pas commis d'infraction au Code des courses, d'autre part, que si M. X... avait reconnu avoir fait un écart, il avait également affirmé que cet écart était insuffisant pour permettre un dépassement, l'arrêt retient qu'en l'absence de témoins, les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X... et qu'un tel accident faisait partie des risques normaux librement acceptés par les participants à une compétition hippique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10009
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Course de chevaux - Trot attelé - Dommage causé à un cheval - Causes de l'accident inconnues

* SPORTS - Acceptation des risques - Course de chevaux - Trot attelé - Dommage causé à un cheval

* SPORTS - Responsabilité - Course de chevaux - Accident causé à un cheval - Causes de l'accident inconnues

Dès lors qu'un arrêt qui, statuant sur la réparation du dommage subi par un cheval au cours d'une course de trot attelé, après avoir relevé d'une part que si les commissaires aux courses avaient infligé une amende au driver mis en cause pour son " écart avoué ", ils avaient précisé qu'ils n'avaient pas vu l'accident et indiqué qu'à leur avis ce driver n'avait pas commis d'infraction au code des courses, d'autre part que si le driver avait reconnu avoir fait un écart, il avait également affirmé que cet écart était insuffisant pour permettre un dépassement, a retenu qu'en l'absence de témoins les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées, il a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du driver et que l'accident faisait partie des risques normaux librement acceptés par les participants à une compétition hippique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1986, pourvoi n°85-10009, Bull. civ. 1986 II N° 112 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 112 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Alain Bernard
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer et la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10009
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