Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur un hippodrome, le cheval de M. Z... et celui de M. A..., qui participaient à une course de trot attelé, firent une chute leur occasionnant des blessures ; que leurs propriétaires, soutenant que la faute en revenait à M. X... " driver " du cheval de M. Y... qui, précédant leurs attelages, s'était écarté de la corde puis brusquement rabattu, ont assigné en réparation M. Y... et son assureur, la M.G.F.A. ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors que si les risques normaux inhérents à toute compétition sont réputés acceptés par les participants, il n'en va pas de même des risques anormaux résultant d'une faute de l'un d'entre eux ; que M. X... ayant fait l'objet d'une amende infligée par les commissaires pour son " écart avoué ", la cour d'appel n'aurait pu exclure aucune faute à son encontre et écarter toute responsabilité de M. Y... sans méconnaître les articles 1382, 1384, alinéa 5, et 1385 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que si les commissaires aux courses avaient infligé une amende à M. X... pour son " écart avoué ", ils avaient précisé qu'ils n'avaient pas vu l'accident et indiqué qu'à leur avis ce driver n'avait pas commis d'infraction au Code des courses, d'autre part, que si M. X... avait reconnu avoir fait un écart, il avait également affirmé que cet écart était insuffisant pour permettre un dépassement, l'arrêt retient qu'en l'absence de témoins, les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. X... et qu'un tel accident faisait partie des risques normaux librement acceptés par les participants à une compétition hippique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi