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09/07/1986 | FRANCE | N°82-40934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1986, 82-40934


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-40.934 à 82-40.940 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Tréfilunion fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à M. X... et six autres membres suppléants du comité d'entreprise ou délégués du personnel suppléants autant d'heures de délégation qu'aux titulaires au motif qu'il s'agissait d'une pratique suivie depuis environ trente ans ayant valeur d'usage, alors que le Conseil de Prud'hommes n'a pas précisé la s

ource, les conditions et les limites de l'usage allégué, tandis que la société n...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-40.934 à 82-40.940 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Tréfilunion fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à M. X... et six autres membres suppléants du comité d'entreprise ou délégués du personnel suppléants autant d'heures de délégation qu'aux titulaires au motif qu'il s'agissait d'une pratique suivie depuis environ trente ans ayant valeur d'usage, alors que le Conseil de Prud'hommes n'a pas précisé la source, les conditions et les limites de l'usage allégué, tandis que la société ne reconnaissait que l'existence d'une simple tolérance ;

Mais attendu que le Conseil de Prud'hommes s'est fondé sur les déclarations de l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel du 28 juin 1977, reconnaissant la persistance de l'avantage donné aux délégués suppléants de bénéficier du même nombre d'heures de délégation que les titulaires même lorsque ceux-ci sont présents, et en a déduit qu'il s'agissait d'un usage et non d'une simple tolérance ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Par ces motifs la rejette ;

Mais sur les autres branches du moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Trefilunion à payer les heures de délégation réclamées, les jugements ont énoncé qu'elle avait cessé unilatéralement d'appliquer l'usage antérieur dix mois après sa dénonciation sans avoir entamé de négociation ni " consigné " un accord de modification ;

Attendu cependant que l'employeur peut mettre fin à un usage de l'entreprise à la seule condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ; qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas pendant ce délai entamé des négociations puisque l'initiative peut en être prise également par les organisations syndicales ou les délégués du personnel ; qu'enfin l'exigence d'un accord se substituant à l'usage priverait de toute portée ce droit de dénonciation unilatéral ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond (qui ont au surplus laissé sans réponse les conclusions de l'employeur contestant le nombre d'heures de délégation dont le paiement était réclamé), ont violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 1er février 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Creil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Beauvais.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40934
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression

USAGES - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Suppression d'un usage - Négociation d'un accord se substituant à l'usage (non) CONVENTIONS COLLECTIVES - Négociation - Initiative - Initiative appartenant aux organisations professionnelles et aux délégués du personnel - Effet

L'employeur peut mettre fin à un usage de l'entreprise à la seul condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ; il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas pendant ce délai entamé des négociations puisque l'initiative peut en être prise également par les organisations syndicales ou les délégués du personnel. . L'exigence d'un accord se substituant à l'usage priverait de toute portée ce droit de dénonciation unilatéral.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Creil, 01 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1986, pourvoi n°82-40934, Bull. civ. 1986 V N° 365 p 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 365 p 280

Composition du Tribunal
Président : M Fabre
Avocat général : M Picca
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : M Delvolvé et la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.40934
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