Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Lyon, 31 octobre 1984), que la société J. Thion et Fils (la société Thion) a versé à la société Paneurotrans spécialisée dans les transports internationaux, une somme représentant les frais de dédouanement de marchandises importées ; que ces frais avaient été avancés par la société SOTRACOM, commissionnaire en douane, que la société Paneurotrans avait chargée des opérations de dédouanement, et que la société SOTRACOM n'a pu obtenir le remboursement de ces frais par la société Paneurotrans mise en liquidation des biens ; que la société SOTRACOM a demandé ce remboursement à la société Thion ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des frais de dédouanement à la société SOTRACOM, au motif, selon le pourvoi, que cette société avait été subrogée dans le privilège accordé à l'administration des douanes en vertu de l'article 381 du Code des douanes, alors, d'une part, que des dispositions qui énoncent que " les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard des tiers " se bornent à subroger le commissionnaire en douane dans les droits de l'administration à l'encontre des personnes pour le compte desquelles le paiement a été effectué en exécution du mandat dont celles-ci l'ont investi, sans ouvrir audit commissionnaire une action en paiement, différente de celle résultant de l'exécution de ce contrat de mandat ; qu'ainsi en prétendant déduire " de la généralité des termes de l'article 381 du Code des douanes " l'existence d'une action en paiement ouverte à la société SOTRACOM à l'encontre de la société Thion indépendamment de tout lien de droit les unissant, la Cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, alors, d'autre part, et en conséquence, que la Cour d'appel ne pouvait pour faire droit à la demande en paiement du commissionnaire en douane, s'abstenir de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Thion, si la société SOTRACOM avait la qualité de mandataire à l'égard de la société Thion sans entacher son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1999 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1994 du Code civil, le mandataire substitué dispose d'une action directe et personnelle contre le mandant pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées pour son compte ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt, dont les constatations établissent que la société Thion avait chargé des opérations de dédouanement la société Paneurotrans qui s'était substituée la société SOTRACOM, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi