Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 51 de la Convention collective du personnel de la meunerie ;
Attendu que la société Duquesne-Purina, ayant notifié le 23 janvier 1980 à Mme X..., manoeuvre à son service depuis le 5 novembre 1973 et en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 29 mai 1979, qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail en application des prévisions de l'article 51 de la convention collective du personnel de la meunerie, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement, d'avoir en outre mis à sa charge une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors qu'aux termes des dispositions conventionnelles précitées, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de quatre mois pour les salariés ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, et l'emploi est garanti au salarié malade pendant cette période ; qu'il en résulte que la prolongation de l'absence du salarié malade, au-delà de quatre mois, constitue une rupture du contrat de travail ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors décider que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de s'être trouvé dans la nécessité de remplacer celle-ci, et alors que, conformément au même article 31 de la convention collective de la meunerie, le salarié malade doit, avant l'expiration de la période de garantie d'emploi, notifier à la direction son désir de reprendre le travail ; que la Cour d'appel ne pouvait par suite déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si Mme X... avait, pendant la période de garantie d'emploi, notifié à la société Duquesne-Purina son désir de reprendre le travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel devant laquelle la société Duquesne-Purina soutenait essentiellement que, la poursuite du contrat de travail était impossible du fait de la salariée, en raison de la prolongation de l'absence de celle-ci au-delà de quatre mois, elle était exonérée de la charge de la rupture, et qui a retenu, par des motifs qui ne sont pas contestés par le pourvoi, que l'employeur avait procédé au licenciement, a pu estimer que, la société Duquesne-Purina n'alléguant pas s'être trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement de Mme X... le licenciement ne procédait pas dès lors d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'ayant ainsi fait application sur ce point des seules dispositions légales auxquelles ne pouvaient faire obstacle les stipulations conventionnelles invoquées, non applicables en l'espèce, elle n'a donc pas encouru les griefs énoncés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI .