Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., qui était employé comme chef du personnel par la société Decker, Heyniel et Bouleau Réunis, a donné sa démission à l'âge de 60 ans pour être admis, à compter du 1er avril 1981, au bénéfice de la garantie de ressources instituée par l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 en faveur des salariés licenciés entre 60 et 65 ans et étendue aux salariés en demandant volontairement le bénéfice par l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 ;
Qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective nationale de commerces de gros, fondée sur la disposition de l'accord selon laquelle " les salariés bénéficiaires de la garantie de ressources... pourront prétendre, lors de leur cessation d'activité, à l'indemnité de départ à la retraite prévue, en cas de départ en retraite entre 60 et 65 ans, par la convention collective qui leur est applicable et calculée conformément aux modalités stipulées par celle-ci, alors même que cette convention soumettrait son paiement à la liquidation de leur retraite ", alors d'une part, que si le départ en garantie de ressources, objet de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, est un départ intervenant entre 60 et 65 ans, comme l'a rappelé la Cour d'appel, celle-ci en énonçant que la précision relative à un départ entre 60 et 65 ans se référait au véritable départ à la retraite éventuellement prévu avant 65 ans par certaines conventions collectives, s'est contredite et a privé l'accord de tout effet, les régimes de retraite et de garantie de ressources étant incompatibles, alors d'autre part, qu'en énonçant que rien dans le texte ne permettait de dire que les signataires de l'accord avaient entendu assimiler le salarié optant pour la garantie de ressources à un salarié inapte au travail, et que la référence de l'accord interprofessionnel à la convention collective ne pouvait s'entendre que comme un renvoi aux dispositions de cette convention qui eussent été applicables au salarié, la Cour d'appel a violé par refus d'application une clause claire et précise de l'accord, dénaturé ce texte, et omis de rechercher la commune intention des parties ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que l'accord, par la clause litigieuse, faisait référence à l'indemnité prévue en cas de véritable départ à la retraite par la convention collective applicable, a justement estimé que cette référence ne pouvait s'entendre que comme un renvoi aux dispositions de cette convention qui eussent été applicables au salarié s'il avait pris sa retraite entre 60 et 65 ans ; qu'ayant relevé que la convention collective nationale de commerces de gros applicable en l'espèce ne prévoyait en principe une telle indemnité qu'en cas de départ à la retraite à 65 ans, elle a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre être assimilé à un salarié reconnu inapte au travail pour bénéficier de l'indemnité prévue en ce cas par la convention à partir de 60 ans ;
Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi