Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que pour statuer sur l'appel formé par la Société des Eaux de Vittel à l'encontre de la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes et débouter ladite société de sa demande de condamnation de M. X..., à son service en qualité de responsable du département informatique de 1969 à 1982, à restituer sous astreinte des documents de programme informatique, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l'employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents, ceux-ci étant l'oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévues à l'alinéa 1er de l'article susvisé, la formation de référé a violé cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.