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02/07/1986 | FRANCE | N°85-13232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 1986, 85-13232


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., preneurs, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1985) d'avoir prononcé leur expulsion du corps de ferme acquis par la commune de Bornel alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code du rural " le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a considéré que l'indemnité due aux preneurs

évincés en application de l'article L. 415-11, dernier alinéa, du Co...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., preneurs, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1985) d'avoir prononcé leur expulsion du corps de ferme acquis par la commune de Bornel alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code du rural " le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a considéré que l'indemnité due aux preneurs évincés en application de l'article L. 415-11, dernier alinéa, du Code rural était distincte de celle prévue par l'article L. 411-69 du même code et que les preneurs n'avaient, en conséquence, pas droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité de la commune, a violé les articles L. 415-11 et L. 411-76 du Code rural " ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 411-69 du Code rural, qui prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L. 415-11 de ce code lorsque la résiliation du bail est motivée par la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-13232
Date de la décision : 02/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Baux des établissements publics - Résiliation - Utilisation du bien loué pour la réalisation d'un projet d'utilité publique - Indemnité due au preneur - Indemnité pour amélioration (non)

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Bail du domaine d'une commune - Résiliation - Utilisation du bien loué pour la réalisation d'un projet d'utilité publique

* COMMUNE - Bail à ferme - Résiliation - Utilisation du bien loué pour la réalisation d'un projet d'utilité publique - Indemnité due au preneur

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Bien d'une commune - Résiliation du bail pour la réalisation d'un projet d'utilité publique

L'article L. 411-69 du Code rural qui prévoit que le preneur qui, par son travail ou par ses investissements a apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L. 415-11 de ce Code lorsque la résiliation du bail est motivée par la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique.


Références :

Code rural L411-69, L415-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1986, pourvoi n°85-13232, Bull. civ. 1986 III N° 102 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 102 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13232
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