Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le docteur X...
Y... était titulaire d'une police dite " multirisques " auprès du Groupement Français d'Assurances, garantissant notamment le risque de vol " même commis sans effraction s'il est dûment établi que le voleur s'est introduit ou maintenu clandestinement dans des locaux renfermant des objets assurés " ; que le 12 juin 1980, M. X...
Y... a été victime d'un vol de bijoux dans son appartement ; qu'il a fait part de soupçons portant sur deux hommes dont l'un aurait attiré l'attention de sa femme en lui demandant un rendez-vous médical, tandis qu'un autre en aurait profité pour pénétrer dans son appartement, mais que les recherches en vue d'identifier les coupables sont demeurées vaines ; que la compagnie d'assurances a refusé de prendre en charge le sinistre et que la Cour d'appel a débouté M. X...
Y... de sa demande d'indemnisation au motif que la clause précitée du contrat impliquait pour son application " une détermination des conditions dans lesquelles le voleur était entré ou s'était maintenu dans les locaux " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réalité du vol n'étant pas contestée et le contrat exigeant la preuve de l'entrée ou du maintien clandestin dans les lieux et non des conditions de cette entrée, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si cette preuve ne résultait pas du vol lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse