Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une cinquième semaine de congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 1981 au 31 mai 1982, le Conseil de prud'hommes a énoncé que le texte susvisé, qui ne prévoyait aucune rétroactivité, ne pouvait être applicable avant le 1er février 1982, date de son entrée en vigueur ;
Attendu cependant que le droit du salarié aux congés payés étant ouvert à la fin de la période de référence, M. X... était en droit de bénéficier au 31 mai 1982 des dispositions légales nouvelles applicables depuis le 1er février 1982 ; qu'il s'ensuit que le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 novembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Strasbourg