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26/06/1986 | FRANCE | N°83-44866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-44866


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 512-1 du Code du travail :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu par une section du Conseil de prud'hommes composée exclusivement de conseillers salariés alors que la juridiction prud'homale doit avoir une composition paritaire ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette juridiction était ainsi composée faute de candidats au collège employeurs de la section de l'agriculture lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision ; qu'il en résulte qu'

en application de l'article L. 513-8 du Code du travail, cette section a lég...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 512-1 du Code du travail :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu par une section du Conseil de prud'hommes composée exclusivement de conseillers salariés alors que la juridiction prud'homale doit avoir une composition paritaire ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette juridiction était ainsi composée faute de candidats au collège employeurs de la section de l'agriculture lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision ; qu'il en résulte qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail, cette section a légalement fonctionné ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44866
Date de la décision : 26/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Composition - Nombre égal de conseillers, employeurs et salariés - Inobservation - Absence de candidats au collège employeur - Section composée exclusivement de conseillers salariés - Effet

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Candidat - Absence de candidats au collège employeur d'une section - Effet

Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.


Références :

Code du travail L512-1, L513-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio, 09 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1986, pourvoi n°83-44866, Bull. civ. 1986 V N° 341 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 341 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44866
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