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25/06/1986 | FRANCE | N°85-41080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 85-41080


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'André X... aux fins de réintégration dans la fonction qu'il avait occupée au sein des laboratoires Joullié avant son licenciement économique intervenu le 9 octobre 1979 avec dispense de préavis alors que, d'une part, même en ce cas, le contrat de travail de M. X... avait expiré le 10 janvier 1980 et la Cour d'ap

pel a méconnu l'article 13 de la convention collective de l'industr...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'André X... aux fins de réintégration dans la fonction qu'il avait occupée au sein des laboratoires Joullié avant son licenciement économique intervenu le 9 octobre 1979 avec dispense de préavis alors que, d'une part, même en ce cas, le contrat de travail de M. X... avait expiré le 10 janvier 1980 et la Cour d'appel a méconnu l'article 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, disposant que " le personnel ainsi licencié aura priorité de réembauchage pendant douze mois à partir du jour du licenciement " en estimant que les créations de postes d'attachés régionaux en décembre 1980 seraient intervenues après l'expiration de ce délai, et alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, depuis février 1980, un attaché de direction exerçait les fonctions de M. X... en ses lieu et place sans que sa nomination soit officielle ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que le délai prévu par l'article 13 de la convention collective susvisée courait à compter de la notification de licenciement, et en a exactement déduit que les Laboratoires Joullié, qui avaient envisagé de créer des postes dans la catégorie d'emploi exercé par M. X... mais n'ont réalisé leur dessein qu'après l'expiration du délai, n'étaient pas tenus d'offrir un réembauchage dans un emploi qui, dans le délai qu'ils devaient respecter, n'avait qu'un caractère éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41080
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Convention nationale de l'industrie pharmaceutique - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Création de postes dans la catégorie d'emploi du salarié - Création intervenue après l'expiration du délai prévu pour le réembauchage - Effet

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Convention nationale de l'industrie pharmaceutique - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Délai - Point de départ

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Délai - Point de départ

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Conditions - Création de postes dans la catégorie d'emploi du salarié - Création intervenue après l'expiration du délai conventionnel de réembauchage - Effet

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Salarié licencié pour motif économique - Conditions

La Cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié aux fins de réintégration dans la fonction qu'il avait occupée avant son licenciement économique a exactement décidé que le délai prévu par l'article 13 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique courait à compter de la notification de licenciement et déduit que l'employeur qui avait envisagé de créer des postes dans la catégorie d'emploi exercé par ce salarié mais n'a réalisé ce dessein qu'après l'expiration du délai, n'était pas tenu d'offrir un réembauchage dans un emploi qui, dans le délai qu'il devait respecter, n'avait qu'un caractère éventuel.


Références :

Code du travail L122-8
Convention collective de l'industrie pharmaceutique art. 13
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-03, bulletin 1981 V N° 496 p. 374 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1986, pourvoi n°85-41080, Bull. civ. 1986 V N° 335 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 335 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.41080
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