Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., locataires d'un appartement en vertu d'un bail que les époux Z..., propriétaires, leur ont consenti le 16 mars 1982 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1985) d'avoir reconnu aux bailleurs la faculté de conférer au bail un effet différé, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il résulte du constat fait par Me Y..., huissier de justice, régulièrement versé aux débats, qu'au moment de la conclusion du contrat, l'installation électrique, ancienne et vétuste, n'était pas conforme à la réglementation de l'E.D.F. ; qu'il ressort également des constatations de l'expert que les preneurs avaient dû refaire les menuiseries intérieures et la plomberie de la salle de bains ; que ces travaux étaient nécessaires à la mise en conformité des lieux avec les exigences réglementaires du décret du 22 août 1978, de sorte qu'en affirmant que les seuls travaux effectués par les preneurs et nécessaires, pour concourir à la conformité des lieux aux exigences réglementaires, avaient consisté dans la réfection des revêtements muraux, la Cour d'appel a dénaturé le constat de M. Y... et le rapport de l'expert, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les travaux de mise en conformité des lieux doivent nécessairement être effectués par le bailleur de sorte que dans l'hypothèse où le preneur les a accomplis, même en partie, le régime des baux dérogatoires est inapplicable ; que la Cour d'appel, qui a constaté que les preneurs avaient effectué des travaux nécessaires pour concourir à la conformité des lieux aux exigences réglementaires, et qui a néanmoins conféré au bail conclu au visa de l'article 3 quinquiès un effet différé à compter de l'exécution des travaux relatifs aux menuiseries extérieures et à l'aération de la salle de bains par les bailleurs, a violé l'article 4 du décret du 22 août 1978, et alors qu'enfin, le bailleur ne peut exécuter les travaux de mise en conformité qu'avec le consentement du preneur ; que la Cour d'appel, qui a autorisé les bailleurs à exécuter les travaux sans le consentement des preneurs qui entendaient bénéficier des dispositions du titre premier de la loi du 1er septembre 1948, a violé l'article 1723 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel retient souverainement qu'il résulte de l'état comparé des documents produits par les parties que les seuls travaux effectués par les preneurs et nécessaires pour conformer les lieux aux exigences réglementaires ont consisté dans la réfection des revêtements muraux ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas autorisé les bailleurs à faire des travaux sans le consentement des preneurs, n'a pas conféré au bail conclu au visa de l'article 3 quinquiès un effet différé mais a seulement reconnu aux bailleurs la faculté de conférer au bail un effet différé après l'éventuel constat de travaux obviant aux défauts relatifs aux menuiseries extérieures incluant les persiennes métalliques et à l'aération de la salle de bains ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article 4 du décret du 22 août 1978 que lorsque le bail ne remplit pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 dudit décret, il ne prend effet qu'après l'exécution des travaux de mise en conformité ; que la Cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail litigieux en application d'une clause qui ne pouvait avoir pris effet, a violé l'article 4 du décret du 22 août 1978 " ;
Mais attendu que le preneur étant tenu de respecter les stipulations du bail, qui sont indépendantes du régime particulier auquel est soumise la location, la Cour d'appel, qui retient que les locataires ont violé l'interdiction contractuelle de ne faire aucun changement dans les lieux sans l'autorisation écrite des bailleurs, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi