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25/06/1986 | FRANCE | N°84-41606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 84-41606


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que la société Cora Labuissière qui avait eu à son service Mme X... de mai 1972 au 2 avril 1981, en qualité de caissière, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à cette salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 27 mars 1981, lendemain du jour où une mise à pied de trois jours a été notifiée à Mme X..., la société Cora Labuissière a convoqué celle-ci à

l'entretien préalable à un licenciement éventuel pour le 31 mars suivant ; qu'en d...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que la société Cora Labuissière qui avait eu à son service Mme X... de mai 1972 au 2 avril 1981, en qualité de caissière, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à cette salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 27 mars 1981, lendemain du jour où une mise à pied de trois jours a été notifiée à Mme X..., la société Cora Labuissière a convoqué celle-ci à l'entretien préalable à un licenciement éventuel pour le 31 mars suivant ; qu'en décidant que le licenciement auquel a procédé la société, qui soutenait que la mise à pied était une mesure provisoire préalable à la procédure du licenciement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que la lettre notifiant la mise à pied ne faisait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le 26 mars 1981 la société avait infligé à Mme X... une mise à pied de trois jours pour n'avoir pas repris son travail le 23 mars, date d'expiration de son arrêt de travail pour maladie et que le lendemain la société entamait cependant la procédure de licenciement, la Cour d'appel a retenu d'une part que ne faisant aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la mise à pied n'était pas conservatoire, d'autre part qu'aucun grief postérieur n'avait été allégué, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'une double sanction pour des mêmes faits, qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41606
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant déjà été sanctionnés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Faits ayant déjà été sanctionnés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Licenciement postérieur - Licenciement sanctionnant les mêmes faits - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont la procédure a été entamée le lendemain du jour où une mise à pied de trois jours a été notifiée à un salarié pour n'avoir pas repris son travail à la date d'expiration de son arrêt de travail pour maladie dès lors, d'une part, que ne faisant aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la mise à pied n'était pas conservatoire et, d'autre part, qu'aucun grief postérieur n'ayant été allégué, il en résultait qu'il s'agissait d'une double sanction.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-09-27, bulletin 1984 V N° 339 p. 256 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1986, pourvoi n°84-41606, Bull. civ. 1986 V N° 333 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 333 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kirsch
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41606
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