La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1986 | FRANCE | N°83-41999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 83-41999


Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil,

Attendu que l'Union des établissements Hélio-Marins fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à Danielle X... une heure de salaire qu'elle avait retenue et des dommages et intérêts pour violation de la convention collective, alors qu'en ne recherchant pas si Danielle X... qui avait travaillé le 13 octobre 1982 de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 au lieu des horaires prévus de 7 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h

30, soit en modifiant unilatéralement son horaire de travail et en qui...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil,

Attendu que l'Union des établissements Hélio-Marins fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à Danielle X... une heure de salaire qu'elle avait retenue et des dommages et intérêts pour violation de la convention collective, alors qu'en ne recherchant pas si Danielle X... qui avait travaillé le 13 octobre 1982 de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 au lieu des horaires prévus de 7 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30, soit en modifiant unilatéralement son horaire de travail et en quittant son poste une heure avant l'heure normale, n'avait pas commis une faute grave justifiant la retenue effectuée par l'employeur sur son salaire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective du 31 octobre 1951 stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adoptée ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté que Danielle X... avait effectué les huit heures de travail prévues le 13 octobre 1982, a pu condamner l'employeur et prononcer les condamnations susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la première branche du moyen ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que le Conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement adressé par les établissements Hélio-Marins à Danielle X... le 25 octobre 1982, au motif que l'employeur était tenu de respecter la convention collective ;

Attendu, cependant, que l'attitude de Danielle X... qui avait unilatéralement modifié son horaire de travail, ce qui constituait une faute, justifiait la délivrance de cet avertissement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 28 janvier 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41999
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Modification unilatérale par le salarié de l'horaire de travail - Retenue opérée sur le salaire par l'employeur - Possibilité (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Retenue sur salaire injustifiée CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée à la suite d'une modification unilatérale de l'horaire de travail par le salarié - Respect de l'amplitude de la journée de travail - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Modification de l'horaire de travail par le salarié - Respect de l'amplitude de la journée de travail - Retenue opérée sur le salaire par l'employeur (non).

1° Le Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective applicable du 31 octobre 1951, stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adopté ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté qu'un salarié avait effectué les huit heures prévues, a pu condamner l'employeur au paiement de l'heure de salaire retenue.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Avertissement - Modification unilatérale par le salarié de son horaire de travail.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Modification unilatérale de l'horaire de travail TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Modification de l'horaire de travail par le salarié - Faute justifiant la délivrance d'un avertissement.

2° L'attitude d'un salarié qui a unilatéralement modifié son horaire de travail, ce qui constitue une faute, justifie la délivrance d'un avertissement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montreuil-sur-Mer, 28 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1986, pourvoi n°83-41999, Bull. civ. 1986 V N° 334 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 334 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award