Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil,
Attendu que l'Union des établissements Hélio-Marins fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à Danielle X... une heure de salaire qu'elle avait retenue et des dommages et intérêts pour violation de la convention collective, alors qu'en ne recherchant pas si Danielle X... qui avait travaillé le 13 octobre 1982 de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 au lieu des horaires prévus de 7 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30, soit en modifiant unilatéralement son horaire de travail et en quittant son poste une heure avant l'heure normale, n'avait pas commis une faute grave justifiant la retenue effectuée par l'employeur sur son salaire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective du 31 octobre 1951 stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adoptée ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté que Danielle X... avait effectué les huit heures de travail prévues le 13 octobre 1982, a pu condamner l'employeur et prononcer les condamnations susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la première branche du moyen ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que le Conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement adressé par les établissements Hélio-Marins à Danielle X... le 25 octobre 1982, au motif que l'employeur était tenu de respecter la convention collective ;
Attendu, cependant, que l'attitude de Danielle X... qui avait unilatéralement modifié son horaire de travail, ce qui constituait une faute, justifiait la délivrance de cet avertissement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi le jugement rendu le 28 janvier 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer