Sur le moyen unique :
Attendu que la société Compagnie Française de Navigation Rhénane (C.F.N.R.) fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Thionville, 7 novembre 1984) d'avoir rejeté son opposition à un avis de mise en recouvrement émis, en application de l'article 720 du Code général des impôts, pour avoir paiement de droits d'enregistrement sur une convention par laquelle la société Navalsa lui cédait des installations de transbordement sises dans le port de Thionville, alors, selon le pourvoi, que l'article 720 du Code général des impôts ne s'applique qu'aux conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer pour la première fois une activité professionnelle exercée antérieurement par une autre, et non lorsque la personne concernée exerçait elle-même déjà antérieurement à la convention cette même activité professionnelle, et qu'en décidant que le fait pour la CFNR d'exercer l'activité de transbordement dans le port de Thionville, déjà antérieurement à l'acte de cession du 6 décembre 1978 par lequel la société Navalsa, exerçant la même activité, lui cédait des installations de transbordement dans le même port, ne permettait pas d'exclure cette convention du champ d'application du texte susvisé, l'arrêt en a méconnu la portée et l'a par conséquent violé par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, par la convention litigieuse, la CFNR avait repris la totalité de l'activité de transbordement précédemment exercée par convention de sous-traité par la société Navalsa dans le port de Thionville, le tribunal en a déduit à bon droit, bien que la CFNR exerçât antérieurement une telle activité dans le même port, que la convention litigieuse entrait dans les prévisions de l'article 720 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi