Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par l'Agent Judiciaire du Trésor :
Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor, soutenant que M. X... n'avait pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens dans le délai de trois mois suivant sa déclaration de pourvoi, invoque l'irrecevabilité dudit pourvoi en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrecevabilité résultant de l'expiration du délai prévu par le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne peut être constatée qu'après le délai de trois mois commençant à courir du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même code ; qu'en l'espèce le récépissé a été envoyé à M. X... le 30 mai 1985 et qu'il est établi par le cachet de la poste que le 28 août 1985 il a envoyé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens ; qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Attendu que M. X..., rapatrié du Maroc, a obtenu des prêts de réinstallation qui lui ont permis d'acquérir, d'aménager, d'équiper et de mettre en valeur une exploitation horticole ; qu'étant encore redevable au titre de certains de ces prêts d'une somme de 859 989,28 francs en capital, plus des intérêts, il en a demandé la remise à la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, laquelle a accueilli sa demande en se fondant notamment sur " l'existence d'un passif important, non aménageable réduisant toute autre possibilité d'amortissement " ; que, statuant sur l'appel de l'Agent Judiciaire du Trésor, la Cour d'appel a réformé la décision de la Commission et laissé à la charge de M. X... une somme de 400 000 francs par des motifs exclusivement tirés de ses revenus, non précisés au demeurant, et de l'importance de son capital immobilier constitué par le domaine horticole et par un appartement ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1982, que, pour arrêter une mesure de remise ou d'aménagement, il doit être tenu compte de tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que de la nécessité d'assurer un niveau de vie suffisant à l'intéressé et à sa famille, notamment en lui permettant la poursuite de son activité professionnelle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, d'une part, quel était le passif de M. X... - qui faisait valoir dans ses conclusions que, comme l'avait retenu la Commission, l'importance de ses dettes non aménageables ne lui permettait pas de faire face à ses charges - et sans rechercher, d'autre part, si la mesure décidée permettait à M. X... la poursuite de son activité professionnelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon