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24/06/1986 | FRANCE | N°85-03020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1986, 85-03020


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;

Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ;

Vu l'article 1° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ;
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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;

Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ;

Vu l'article 1° de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi précitée, et notamment ses articles 3 et 27 à 34 et 44 à 46 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1962 relatif au reclassement des Français rapatriés d'Outre-Mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par les arrêtés du 1er août 1963, 15 janvier 1964, 29 juin 1965, 1er août 1966, 3 mars 1967, 1er septembre 1967 et 14 juin 1968 ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1962 fixant les conditions dans lesquelles les textes législatifs et réglementaires relatifs au rapatriement son applicables aux rapatriés rentrés avant la promulgation de ces textes, et notamment ses articles 3 et 8 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les seuls prêts dont les rapatriés réinstallés dans l'agriculture métropolitaine peuvent demander la remise ou l'aménagement sont soit les prêts principaux de réinstallation qui leur ont été accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur d'une exploitation agricole, soit les prêts complémentaires directement liés à la réinstallation et consentis pour les besoins de la même exploitation ; que ces deux catégories de prêts doivent avoir été accordées en application et dans les conditions de la loi du 26 décembre 1961, du décret du 10 mars 1962 et de l'arrêté modifié du 8 juin 1962, étant précisé, en particulier, que les fonctionnaires reclassés dans une administration française ne peuvent bénéficier de prêts de réinstallation, que la commission économique centrale agricole doit avoir statué sur les prêts dont la remise est demandée et que, s'agissant de rapatriés rentrés avant la promulgation des textes législatifs et réglementaires relatifs au rapatriement, ils doivent, à peine de forclusion, avoir demandé le bénéfice des prêts de reclassement avant le 31 décembre 1962 et n'avoir pas disposé, depuis leur retour, d'un emploi salarié ;

Attendu que M. X..., jusqu'à son retour en France le 20 décembre 1959, a été fonctionnaire en Tunisie, puis reclassé dans la fonction publique en métropole dans un emploi qu'il a abandonné en 1961 pour travailler sur un domaine agricole familial ; qu'en 1971, il a obtenu deux prêts qui lui ont permis d'acquérir une exploitation agricole, tandis qu'en mars 1981, un autre prêt lui était consenti pour l'aménagement de son habitation ; que M. X... ayant demandé à bénéficier de la remise de ces prêts en application de la loi du 6 janvier 1982, la Cour d'appel a accueilli sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. X... avait été reclassé dans la fonction publique et avait occupé un emploi salarié depuis son retour et qu'il n'était établi ni qu'il ait demandé, avant le 31 décembre 1962, le bénéfice de prêts de reclassement, ni que les prêts lui aient été accordés après intervention de la commission économique centrale agricole, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 22 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-03020
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Personnes rentrées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1961 - Demande tendant à obtenir le bénéfice de prêts de reclassement formulée avant le 31 décembre 1962 - Nécessité

* RAPATRIE - Réinstallation - Remise et aménagement des prêts - Conditions - Rapatrié réinstallé dans l'agriculture métropolitaine - Prêt ayant fait l'objet d'une décision de la Commission économique centrale agricole

Encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un rapatrié, rentré en France avant la promulgation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapatriement, la remise de prêts qui lui avaient été accordés en 1971 pour l'acquisition d'une exploitation agricole, alors que l'intéressé, fonctionnaire français en Tunisie, avait été reclassé dans la fonction publique en métropole dans un emploi salarié, qu'il avait ensuite abandonné, et qu'il n'était établi, ni qu'il ait demandé, avant le 31 décembre 1962, le bénéfice de prêts de reclassement, ni que les prêts litigieux lui aient été accordés après intervention de la commission économique centrale agricole.


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-05-06, bulletin 1985 I N° 141 p. 130 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1986, pourvoi n°85-03020, Bull. civ. 1986 I N° 183 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 183 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.03020
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