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24/06/1986 | FRANCE | N°84-14060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 1986, 84-14060


Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense ;

Attendu que la société Seimex, assistée par le syndic de son règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1984) d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Carbo-Centre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil aux motifs, selon le pourvoi, qu'il n'était pas établi que la société Carbo-Centre ait, par des agissements fautifs, contribué à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif de la société Seimex, au point de provoquer la ruine de cette der

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Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense ;

Attendu que la société Seimex, assistée par le syndic de son règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1984) d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Carbo-Centre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil aux motifs, selon le pourvoi, qu'il n'était pas établi que la société Carbo-Centre ait, par des agissements fautifs, contribué à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif de la société Seimex, au point de provoquer la ruine de cette dernière, alors que, d'une part, l'étendue du dommage n'a pas d'incidence sur l'existence du droit à réparation ; que le succès de la demande dirigée contre la société Carbo-Centre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil supposait que la faute du tiers eût causé un préjudice consistant notamment en une diminution de l'actif ou une augmentation du passif, mais n'impliquait pas que cette faute eût nécessairement provoqué la ruine de la société Seimex ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité ; et alors que, d'autre part, la société Seimex invoquait, devant la Cour d'appel, des agissements fautifs de la société Carbo-Centre de nature à mettre en jeu la responsabilité délictuelle de cette société ; qu'elle faisait notamment valoir, à cet égard, que la société Carbo-Centre lui facturait des marchandises qui ne correspondaient pas, tant en qualité qu'en quantité, au prix demandé, que les nombreux défauts affectant les produits livrés par la société Carbo-Centre la mettaient dans l'impossibilité d'en recouvrer le prix auprès des clients et que Carbo-Centre lui accordait des facilités de paiement excessives l'ayant conduite à accumuler plusieurs mois de livraisons impayées ; d'où il suit qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le bien-fondé de chacun de ces griefs, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil et a privé, au regard de ce texte, sa décision de base légale ;

Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions par lesquelles le syndic seul sollicitait la condamnation de la société Carbo-Centre à verser " entre ses mains ès qualités la somme égale à l'insuffisance d'actif de la société Seimex en vertu de l'article 1382 du Code civil ", a estimé non justifiée la demande ainsi introduite au nom de la masse des créanciers de la société Seimex ; qu'il s'ensuit que cette dernière, même assistée du syndic de son règlement judiciaire, n'a pas qualité pour critiquer de ce chef la décision de la Cour d'appel ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14060
Date de la décision : 24/06/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en état de règlement judiciaire - Pourvoi formé par le débiteur assisté du syndic - Action introduite par le syndic au nom de la masse

Si une Cour d'appel, répondant aux conclusions par lesquelles un syndic seul sollicitait en vertu de l'article 1382 du Code civil, la condamnation d'une société à verser entre ses mains ès qualités la somme égale à l'insuffisance d'actif de la société dont il assurait le règlement judiciaire, a estimé non justifiée la demande ainsi introduite au nom de la masse des créanciers de cette dernière société, il s'ensuit que cette société, même assistée de son syndic n'a pas qualité pour critiquer de ce chef la décision de la Cour d'appel.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 1986, pourvoi n°84-14060, Bull. civ. 1986 IV N° 132 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 132 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard et Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14060
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