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23/06/1986 | FRANCE | N°85-10598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1986, 85-10598


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 12 octobre 1977, Salah X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un immeuble en construction et s'est tué ; que l'enquête d'accident du travail a été clôturée le 14 novembre 1977 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription qu'il avait opposé à l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par les ayants droit de M. X... alors, d'une part, que le régime de la prescription se rattachant aux fins de non-recevoir, sans toucher le fond du droit, la Cour d'appel ne pou

vait, pour dire que la prescription n'était pas acquise, se déterminer par un...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 12 octobre 1977, Salah X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un immeuble en construction et s'est tué ; que l'enquête d'accident du travail a été clôturée le 14 novembre 1977 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré de la prescription qu'il avait opposé à l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par les ayants droit de M. X... alors, d'une part, que le régime de la prescription se rattachant aux fins de non-recevoir, sans toucher le fond du droit, la Cour d'appel ne pouvait, pour dire que la prescription n'était pas acquise, se déterminer par un motif inopérant tiré des réformes de fond apportées en la matière par la loi du 6 décembre 1976, et alors, d'autre part, que, l'action des ayants droit de la victime, en réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux, étant, depuis la réforme apportée par ladite loi, dirigée contre l'employeur, l'interruption de la prescription ne pouvait résulter que d'un acte de procédure notifié à celui-ci et dont la Cour d'appel n'a pas constaté l'existence ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le 12 octobre 1979, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, déclenchant ainsi la procédure de tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter aux termes mêmes de ce texte, sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées en pareil cas ;

Qu'il s'ensuivait que la saisine de la Caisse avait interrompu la prescription biennale et que le cours de celle-ci avait été suspendu tant que cet organisme n'avait pas fait connaître aux intéressés le résultat de cette tentative ; que cette notification ayant été effectuée le 26 octobre 1981, la Cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance contentieuse, le 4 novembre 1981 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10598
Date de la décision : 23/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Interruption - Réclamation adressée à la caisse

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Suspension - Réclamation adressée à la caisse - Durée de la suspension

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur - Réclamation adressée à la caisse

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur - Réclamation adressée à la caisse

La saisine de la caisse primaire par les ayants droit d'une victime d'un accident du travail d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale dont le cours est suspendu tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3° du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 et pouvant porter sur l'ensemble des indemnisations complémentaires susceptibles d'être allouées.


Références :

Code de la Sécurité sociale L468-3
Loi 76-1106 du 06 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-10-24, bulletin 1979 V N° 782 p. 579 (Rejet) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-02-29, bulletin 1984 V N° 80 (1) p. 61 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1986, pourvoi n°85-10598, Bull. civ. 1986 V N° 330 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 330 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Le Bret et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10598
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