Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Mutuelle Générale de la Police fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Mme X..., employée depuis janvier 1956 avec, en dernier lieu, la qualification d'agent technique hautement qualifié, niveau 5, la qualité de cadre niveau 1, échelon A, coefficient 195, alors que, comme les juges du fond l'ont exactement rappelé, le classement professionnel d'un salarié ne dépend que des fonctions réellement exercées par lui indépendamment du titre que son employeur ou le représentant de ce dernier a pu lui reconnaître, que dès lors, en l'espèce où l'employeur contestait que sa préposée puisse prétendre à la qualité de cadre telle que définie par la convention collective UNCANSS en faisant valoir qu'elle n'avait jamais été classée dans cette catégorie et que ses fonctions ne comportaient aucune responsabilité particulière ni aucun pouvoir caractérisant les fonctions des cadres, la Cour d'appel, qui pour admettre que la préposée avait droit à la qualité de cadre s'est exclusivement référée à une note d'un des salariés de l'entreprise qualifiant la préposée de responsable du service médical d'une des sections de la Mutuelle sans préciser la nature des fonctions exercées et en quoi elles correspondaient à celles prévues par la convention collective pour les cadres, a ainsi interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision en privant celle-ci de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit la définition de l'emploi de cadre niveau 1, échelon A, coefficient 195 prévue par l'annexe 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, les juges du fond ont estimé que Mme X... qui dirigeait le service médical de la section de la Côte d'Argent, exerçait effectivement des fonctions d'encadrement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que les intérêts moratoires des sommes réclamées en exécution d'un contrat ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer et que des dommages-intérêts distincts ne peuvent être alloués au créancier que si son débiteur lui a, par sa mauvaise foi causé un préjudice indépendant de ce retard ;
Attendu que l'arrêt a condamné la Mutuelle Générale de la Police à payer à Mme X..., outre des rappels de salaire et de prime, les intérêts de droit de ces sommes à compter de la date à partir de laquelle elles étaient dues, à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge du débiteur aucun fait ou circonstance de nature à établir sa mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que la Cour d'appel a condamné la Mutuelle Générale de la Police à payer les intérêts de droits sur les compléments de salaire à compter de la date à partir de laquelle ils étaient dus, l'arrêt rendu entre les parties le 17 décembre 1984, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges