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19/06/1986 | FRANCE | N°84-41019;84-41029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 84-41019 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-41.019 à 84-41.029 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 ;

Attendu que M. X... et dix autres salariés de la société Fives Cail Babcock, qui les emploie en son établissement d'Avon, font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme au titre du remboursement de 40 % de la carte orange pour la période de novembre 1982 à mai 1983, alors que la loi précitée fait obligation en son article 5 à to

ute personne employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de co...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-41.019 à 84-41.029 ;

Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 ;

Attendu que M. X... et dix autres salariés de la société Fives Cail Babcock, qui les emploie en son établissement d'Avon, font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme au titre du remboursement de 40 % de la carte orange pour la période de novembre 1982 à mai 1983, alors que la loi précitée fait obligation en son article 5 à toute personne employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens de prendre en charge dans les conditions qu'elle fixe les frais de transport de ses salariés ; que la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, au sens de cette loi, recouvre l'ensemble des communes couvertes par les cinq zones de la carte orange, parmi lesquelles figure la commune d'Avon ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens est celle du syndicat constitué par l'Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite région des transports parisiens, que cette zone est, ainsi que l'a exactement retenu le Conseil de prud'hommes, définie par l'article 2 du décret n° 75-239 du 11 avril 1975, et qu'elle ne comprend pas la commune d'Avon ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41019;84-41029
Date de la décision : 19/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Participation des employeurs au financement des transports publics urbains (loi du 4 août 1982) - Employeurs concernés - Zone de compétence - Définition

* TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens - Définition

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Frais de transport des salariés - Région parisienne - Participation des employeurs (loi du 4 août 1982) - Employeurs concernés - Zone de compétence - Définition

La zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens visée à l'article 5 de la loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est celle du syndicat constitué par l'ordonnance du 7 janvier 1959, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite région des transports parisiens ; . Elle ne s'identifie pas à l'ensemble des communes couvertes par les cinq zones de la carte orange, et ne comprend pas la commune d'Avon.


Références :

Décret 82-835 du 30 septembre 1982
Loi 82-684 du 04 août 1982
Ordonnance du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fontainebleau, 07 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1986, pourvoi n°84-41019;84-41029, Bull. civ. 1986 V N° 327 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 327 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41019
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