Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-41.019 à 84-41.029 ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 ;
Attendu que M. X... et dix autres salariés de la société Fives Cail Babcock, qui les emploie en son établissement d'Avon, font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme au titre du remboursement de 40 % de la carte orange pour la période de novembre 1982 à mai 1983, alors que la loi précitée fait obligation en son article 5 à toute personne employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens de prendre en charge dans les conditions qu'elle fixe les frais de transport de ses salariés ; que la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, au sens de cette loi, recouvre l'ensemble des communes couvertes par les cinq zones de la carte orange, parmi lesquelles figure la commune d'Avon ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens est celle du syndicat constitué par l'Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, chargé de l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région dite région des transports parisiens, que cette zone est, ainsi que l'a exactement retenu le Conseil de prud'hommes, définie par l'article 2 du décret n° 75-239 du 11 avril 1975, et qu'elle ne comprend pas la commune d'Avon ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois