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19/06/1986 | FRANCE | N°83-45536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-45536


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., conducteur de machine à imprimer deux couleurs ayant participé le vendredi 29 octobre et le mercredi 10 novembre 1982 à une grève d'une heure en fin de poste, la société Carnaud Emballage, son employeur, ne lui a pas réglé l'indemnité compensatrice de jours fériés définie à l'article 316-2 de la convention collective régissant les rappo

rts de travail, qui prévoit que les jours fériés d'une liste limitat...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., conducteur de machine à imprimer deux couleurs ayant participé le vendredi 29 octobre et le mercredi 10 novembre 1982 à une grève d'une heure en fin de poste, la société Carnaud Emballage, son employeur, ne lui a pas réglé l'indemnité compensatrice de jours fériés définie à l'article 316-2 de la convention collective régissant les rapports de travail, qui prévoit que les jours fériés d'une liste limitative, parmi lesquels figurent la Toussaint et le 11 novembre, seront rémunérés sous la condition notamment que, " sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, le salarié intéressé ait été présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai " ;

Que la société Carnaud Emballage reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement des jours fériés des 1er et 11 novembre 1982, aux motifs que le membre de phrase " journée normalement travaillée " doit se comprendre pour les cas relativement fréquents où le jour férié est accolé avant ou après un jour qui n'est pas ouvré, c'est-à-dire normalement travaillé dans l'entreprise, et qu'une autre compréhension étant également possible, il apparaît que rien ne permet d'affirmer que le libellé de l'article 316 autorise dans son interprétation une restriction concernant l'exercice du droit de grève la veille ou le lendemain d'un jour férié ; alors que, d'une part, l'expression " normalement travaillé " de la convention collective, méconnue par le Conseil de prud'hommes, signifie que le travail correspondant aux fonctions de chacun des salariés doit être normalement effectué la veille, et le lendemain des jours fériés, pour que, sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, soit ouvert le droit à une indemnité compensatrice que la grève exclut ; et alors que, d'autre part, si l'affirmation du jugement, selon laquelle " à défaut d'exécution reconnue fautive du droit de grève, il convient d'admettre que la partie de temps consacrée au travail a été normalement travaillée, sauf à définir à partir de quel pourcentage d'activité par rapport à la durée de suspension pour grève une éventuelle règle prorata temporis pourrait être envisagée ", était par impossible tenue pour un motif, ce motif devait être censuré : 1°) cette motivation contredisant la précédente, et 2°) le Conseil de prud'hommes ayant encore violé, en tous les cas, l'article 316-2 qui ne prévoit de " prorata temporis " que pour le calcul du montant de l'indemnité ;

Mais attendu qu'une absence pour fait de grève ne pouvant être assimilée à une absence sans autorisation expresse ou raison majeure justifiée, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'abstraction faite de tout autre motif surabondant, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45536
Date de la décision : 19/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Autorisation d'absence ou raison majeure justifiée les jours précédant et suivant les jours fériés - Absence pour fait de grève (non)

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Présence avant et après les jours fériés

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention collective nationale des imprimeries de labeur - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Jours fériés et chômés - Absence pour fait de grève les jours précédant et suivant un jour férié

L'article 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que certains jours fériés seront rémunérés sous la condition notamment que " sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, le salarié intéressé ait été présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai ". . Une absence pour fait de grève ne peut être assimilée à une absence sans autorisation expresse ou raison majeure justifiée.


Références :

Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques art. 316-2
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Nantes, 21 septembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-13, bulletin 1985 V N° 174 p. 126 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-07-09, bulletin 1985 V N° 421 p. 303 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1986, pourvoi n°83-45536, Bull. civ. 1986 V N° 329 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 329 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocats :M. Le Prado et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45536
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