Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 316-2 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., conducteur de machine à imprimer deux couleurs ayant participé le vendredi 29 octobre et le mercredi 10 novembre 1982 à une grève d'une heure en fin de poste, la société Carnaud Emballage, son employeur, ne lui a pas réglé l'indemnité compensatrice de jours fériés définie à l'article 316-2 de la convention collective régissant les rapports de travail, qui prévoit que les jours fériés d'une liste limitative, parmi lesquels figurent la Toussaint et le 11 novembre, seront rémunérés sous la condition notamment que, " sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, le salarié intéressé ait été présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai " ;
Que la société Carnaud Emballage reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement des jours fériés des 1er et 11 novembre 1982, aux motifs que le membre de phrase " journée normalement travaillée " doit se comprendre pour les cas relativement fréquents où le jour férié est accolé avant ou après un jour qui n'est pas ouvré, c'est-à-dire normalement travaillé dans l'entreprise, et qu'une autre compréhension étant également possible, il apparaît que rien ne permet d'affirmer que le libellé de l'article 316 autorise dans son interprétation une restriction concernant l'exercice du droit de grève la veille ou le lendemain d'un jour férié ; alors que, d'une part, l'expression " normalement travaillé " de la convention collective, méconnue par le Conseil de prud'hommes, signifie que le travail correspondant aux fonctions de chacun des salariés doit être normalement effectué la veille, et le lendemain des jours fériés, pour que, sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, soit ouvert le droit à une indemnité compensatrice que la grève exclut ; et alors que, d'autre part, si l'affirmation du jugement, selon laquelle " à défaut d'exécution reconnue fautive du droit de grève, il convient d'admettre que la partie de temps consacrée au travail a été normalement travaillée, sauf à définir à partir de quel pourcentage d'activité par rapport à la durée de suspension pour grève une éventuelle règle prorata temporis pourrait être envisagée ", était par impossible tenue pour un motif, ce motif devait être censuré : 1°) cette motivation contredisant la précédente, et 2°) le Conseil de prud'hommes ayant encore violé, en tous les cas, l'article 316-2 qui ne prévoit de " prorata temporis " que pour le calcul du montant de l'indemnité ;
Mais attendu qu'une absence pour fait de grève ne pouvant être assimilée à une absence sans autorisation expresse ou raison majeure justifiée, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'abstraction faite de tout autre motif surabondant, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi