Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1156 du Code civil et 455 du nouveau Code de Procédure civile, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation d'un document de la procédure,
Attendu que la société Le Crédit Lyonnais fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... qui se présentait au brevet professionnel de banque troisième année les 5, 6 et 7 octobre 1981, une journée de congé dit de veille d'examen pour le vendredi 2 octobre 1981 qui, à la suite de son absence ce jour-là, avait été imputée sur les congés-payés de l'intéressé, au motif que celui-ci avait droit conformément aux stipulations claires de l'article 70 de la Convention Collective des Banques à un jour de congé rémunéré la veille de son examen, et que l'employeur arguait à tort d'une circulaire sur les cas des candidats libres se présentant à un examen ; alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 1156 du Code civil, l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en se bornant à constater que l'article 70 de la convention collective stipulait clairement que les congés de courte durée sont de un jour pour veille d'examen sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties contractantes, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que sur ce point déterminant, le Conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un flagrant défaut de réponse à conclusions ; alors, de troisième part, que le jugement attaqué est vicié d'un nouveau défaut de réponse à conclusions, le Crédit Lyonnais ayant expressément formulé deux moyens pris respectivement d'une part de ce que l'employeur ne serait tenu, en tout état de cause, que d'accorder la journée veille de l'examen et qu'en l'espèce l'examen débutant un lundi, l'employé ne pouvait chômer le vendredi précédent, qui n'était pas la veille, mais l'antépénultième journée précédant l'examen, d'autre part de ce que la demande de paiement du salarié n'avait en tout état de cause pas de fondement puisque la journée litigieuse lui avait été payée, que les juges du fond ont totalement délaissés ; alors, enfin, qu'en énonçant que l'employeur arguait d'une circulaire interne sur les cas des candidats libres se présentant à un examen, le Conseil de prud'hommes a dénaturé de manière caractérisée les écritures du Crédit Lyonnais qui ne comportaient pas la moindre référence à une telle circulaire ;
Mais attendu que l'article 70 de la convention collective prévoit qu'un congé de un jour ouvré, rémunéré pour les agents titulaires, est accordé au titre de veille d'examen ; qu'en estimant, hors de toute dénaturation, que le congé portait sur le dernier jour ouvré précédant l'examen, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont légalement justifié leur décision condamnant l'employeur à payer ce jour de congé ; qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi