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18/06/1986 | FRANCE | N°85-60674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60674


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Jean X..., salarié de la société Contrôle Mesure Régulation, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour faute lourde le 26 juin 1981 ; que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 11 juin 1981 a été confirmée le 11 mars 1982 par le ministre du travail ; que, par jugement du 22 novembre 1984, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que, par ordonnance du 29 mars 1985, la formatio

n de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande en réintégration de M...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Jean X..., salarié de la société Contrôle Mesure Régulation, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour faute lourde le 26 juin 1981 ; que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 11 juin 1981 a été confirmée le 11 mars 1982 par le ministre du travail ; que, par jugement du 22 novembre 1984, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que, par ordonnance du 29 mars 1985, la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande en réintégration de M. X..., a dit n'y avoir lieu à référé ; que, par jugement du 20 novembre 1985, le conseil de prud'hommes a, sur la demande de l'intéressé tendant aux mêmes fins, ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif ; que, le 3 juillet 1985, le syndicat C.G.C. de la métallurgie a présenté M. X... comme candidat aux élections des délégués du personnel de l'entreprise ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable cette candidature, aux motifs qu'après l'annulation par le tribunal administratif de la décision du ministre du travail, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir d'une autorisation de licenciement, que M. X... avait demandé sa réintégration, que l'employeur la lui avait refusée le 7 mars 1985, que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution et que M. X... devait donc être considéré comme éligible bien qu'il n'eût pas été réintégré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé la réintégration de M. X... dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement le 28 juin 1981, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 novembre 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Arles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60674
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Recours pendant devant le Conseil d'Etat - Salarié non réintégré - Eligibilité aux élections professionnelles (non)

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié licencié - Accord de l'administration - Annulation par la juridiction administrative - Recours pendant devant le Conseil d'Etat - Salarié non réintégré - Portée

Doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié aux élections professionnelles, énoncé qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de l'autorisation de licenciement, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir de cette autorisation, que l'intéressé avait demandé sa réintégration, qui lui avait été refusée par l'employeur, et que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé sa réintégration dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnnelles.


Références :

Code du travail L423-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 20 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1986, pourvoi n°85-60674, Bull. civ. 1986 V N° 308 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 308 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carteret
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60674
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