Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Jean X..., salarié de la société Contrôle Mesure Régulation, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour faute lourde le 26 juin 1981 ; que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 11 juin 1981 a été confirmée le 11 mars 1982 par le ministre du travail ; que, par jugement du 22 novembre 1984, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que, par ordonnance du 29 mars 1985, la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande en réintégration de M. X..., a dit n'y avoir lieu à référé ; que, par jugement du 20 novembre 1985, le conseil de prud'hommes a, sur la demande de l'intéressé tendant aux mêmes fins, ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif ; que, le 3 juillet 1985, le syndicat C.G.C. de la métallurgie a présenté M. X... comme candidat aux élections des délégués du personnel de l'entreprise ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable cette candidature, aux motifs qu'après l'annulation par le tribunal administratif de la décision du ministre du travail, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir d'une autorisation de licenciement, que M. X... avait demandé sa réintégration, que l'employeur la lui avait refusée le 7 mars 1985, que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution et que M. X... devait donc être considéré comme éligible bien qu'il n'eût pas été réintégré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé la réintégration de M. X... dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement le 28 juin 1981, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 novembre 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Arles