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18/06/1986 | FRANCE | N°85-13163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1986, 85-13163


Sur le moyen unique :

Vu l'article 273 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être revisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu que pour débouter M. T... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire accordée à Mme T... par une décision devenue irrévocable, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la modi

fication de cette prestation est subordonnée à la preuve par le débiteur que son m...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 273 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être revisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Attendu que pour débouter M. T... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire accordée à Mme T... par une décision devenue irrévocable, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la modification de cette prestation est subordonnée à la preuve par le débiteur que son maintien au taux actuel aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui ne peuvent résulter de changements imprévus dans les ressources et les besoins des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13163
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Conditions

Viole l'article 273 du Code civil l'arrêt qui pour débouter le mari de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire accordée à la femme par une décision devenue irrévocable, énonce que la modification de cette prestation est subordonnée à la preuve par le débiteur que son maintien au taux actuel aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui ne peuvent résulter de changements imprévus dans les ressources et les besoins des parties, alors que la révision de la prestation est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision.


Références :

Code civil 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1986, pourvoi n°85-13163, Bull. civ. 1986 II N° 91 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 91 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13163
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