Sur le moyen unique :
Vu l'article 273 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être revisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Attendu que pour débouter M. T... de sa demande tendant à la suppression de la prestation compensatoire accordée à Mme T... par une décision devenue irrévocable, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la modification de cette prestation est subordonnée à la preuve par le débiteur que son maintien au taux actuel aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui ne peuvent résulter de changements imprévus dans les ressources et les besoins des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la révision de la prestation est subordonnée à la seule condition de l'existence de conséquences d'exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen