Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le Premier président d'une Cour d'appel, que M. X... ayant fait assigner la Société Financière et de Gestion de Presse (Sofigep) ainsi que MM. A..., Z... et Y... pour faire prononcer, avec dommages-intérêts, la nullité de la cession d'actions du Dauphiné Libéré par la Sofigep à M. A..., ces actions, à la suite de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la cession, furent cédées à une société Finacom ; que M. A... déposa alors des conclusions tendant à faire déclarer sans objet la demande de M. X... ; que ce dernier sollicita et obtint du juge de la mise en état une ordonnance de radiation laissant les dépens à sa charge ; que la S.C.P. Dumolard, Porte, Moreau et Calas, conseil de M. A..., obtint une ordonnance de taxe comportant un demi-droit proportionnel calculé sur le prix de la cession des actions à la société Finacom ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du Premier président d'avoir maintenu cette taxe, alors que le juge taxateur n'aurait pas, avant de se prononcer, recueilli ou sollicité les observations de " l'adversaire ", l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 13 juillet 1984, désignant comme tel celui qui conteste l'état des dépens ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce à juste titre que les dépens ayant été contestés par M. X..., son adversaire était, au sens de cette disposition, la société civile professionnelle d'avocats contre laquelle la contestation était élevée et qui avait été appelée à fournir ses observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 22 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, applicable à titre provisoire aux avocats en vertu du décret n° 72-784 du 25 août 1972, ensemble les articles 71 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une affaire s'est terminée par un désistement avant tout jugement sur le fond, la moitié du droit proportionnel n'est allouée que si, avant le désistement, des conclusions ont été déposées et signifiées sur le fond de l'affaire et concernant, tant en fait qu'en droit, tous les points du litige ; que, dans les autres cas, seul est dû le droit fixe ;
Attendu que pour allouer à la société civile professionnelle d'avocats Dumolard, Porte, Moreau et Calas la moitié du droit proportionnel, l'ordonnance, après avoir relevé par une disposition non critiquée que la demande de radiation présentée par M. X... s'analysait en un désistement d'instance, énonce que les conclusions antérieurement prises par M. A... portaient sur le fond de l'affaire et concernaient tous les points du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lesdites conclusions se bornaient à opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, le Premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 11 décembre 1984, entre les parties, par le Premier président de la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier président de la Cour d'appel de Chambéry