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18/06/1986 | FRANCE | N°84-17283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1986, 84-17283


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort d'un Tribunal de grande instance, énonce que le préjudice de Mme X... a é

té évalué par la juridiction pénale devant laquelle Mme X... s'était constituée parti...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort d'un Tribunal de grande instance, énonce que le préjudice de Mme X... a été évalué par la juridiction pénale devant laquelle Mme X... s'était constituée partie civile et que cette évaluation résultant d'une décision définitive constitue donc le montant du préjudice corporel souffert par la victime et ajoute qu'aucun partage de responsabilité n'ayant été effectué par la juridiction pénale dont la décision définitive a autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité en raison du prétendu comportement fautif de la victime ;

Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision ayant statué sur l'action civile de Mme X..., la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 septembre 1984, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Bernay


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17283
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Indemnité fixée par la juridiction pénale - Opposabilité (non)

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Pouvoirs

* INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Décision pénale - Opposabilité (non)

L'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres . Par suite méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole le texte susvisé la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, s'estimant liée par la décision ayant statué sur l'action civile d'une victime, énonce que l'évaluation du préjudice de celle-ci par la juridiction pénale constitue le montant du préjudice corporel dont elle a souffert et ajoute qu'aucun partage de responsabilité n'ayant été effectué par la juridiction pénale dont la décision définitive a autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité en raison du prétendu comportement fautif de la victime.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 28 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1986, pourvoi n°84-17283, Bull. civ. 1986 II N° 93 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 93 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17283
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