Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction dont l'auteur s'était révélé insolvable, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort d'un Tribunal de grande instance, énonce que le préjudice de Mme X... a été évalué par la juridiction pénale devant laquelle Mme X... s'était constituée partie civile et que cette évaluation résultant d'une décision définitive constitue donc le montant du préjudice corporel souffert par la victime et ajoute qu'aucun partage de responsabilité n'ayant été effectué par la juridiction pénale dont la décision définitive a autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité en raison du prétendu comportement fautif de la victime ;
Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision ayant statué sur l'action civile de Mme X..., la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 septembre 1984, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Bernay