Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la publication par le journal " Le Bien public " d'un article relatant qu'une escroquerie au préjudice d'une personne âgée pensionnaire d'un hôpital venait d'etre signalée par cet établissement et précisant que Mme Y... en était l'auteur, celle-ci a assigné en réparation la société le journal " Le Bien public " (la société) et M. X... directeur de la publication ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la société à des dommages-intérêts en raison de la publication de cet article alors que, en retenant à la charge de son auteur une faute d'imprudence et de légèreté blâmable quand celui-ci n'aurait fait que reproduire les informations fournies par des tiers dont l'identité était précisée, sur des faits ayant au surplus donné lieu ultérieurement à condamnation pénale, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que, si l'article incriminé qui rendait compte d'un fait divers recueilli au cours de l'enquête préliminaire était exclusif de toute intention de nuire, son auteur n'en énonçait pas moins, à une époque ou Mme Y... bénéficiait d'une présomption d'innocence et où lui-même ne pouvait vérifier la véracité de ses affirmations, que celle-ci " avait réussi à vider le coffre d'une malade de l'hôpital, que non contente de ce premier exploit, elle s'était fait remettre une procuration qui devait lui servir à dégarnir le compte chèques de cette personne dont elle avait réussi à gagner la confiance " et déclarait, sans nuance ni réserve, que Mme Y... s'était rendue coupable d'escroquerie ;
Que de ces constatations, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision a pu déduire que la publication d'un tel article constituait une faute d'imprudence et de légèreté blâmable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi