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18/06/1986 | FRANCE | N°84-14791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1986, 84-14791


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la publication par le journal " Le Bien public " d'un article relatant qu'une escroquerie au préjudice d'une personne âgée pensionnaire d'un hôpital venait d'etre signalée par cet établissement et précisant que Mme Y... en était l'auteur, celle-ci a assigné en réparation la société le journal " Le Bien public " (la société) et M. X... directeur de la publication ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la société à des dommages-intérêts en rais

on de la publication de cet article alors que, en retenant à la charge de son auteur...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la publication par le journal " Le Bien public " d'un article relatant qu'une escroquerie au préjudice d'une personne âgée pensionnaire d'un hôpital venait d'etre signalée par cet établissement et précisant que Mme Y... en était l'auteur, celle-ci a assigné en réparation la société le journal " Le Bien public " (la société) et M. X... directeur de la publication ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la société à des dommages-intérêts en raison de la publication de cet article alors que, en retenant à la charge de son auteur une faute d'imprudence et de légèreté blâmable quand celui-ci n'aurait fait que reproduire les informations fournies par des tiers dont l'identité était précisée, sur des faits ayant au surplus donné lieu ultérieurement à condamnation pénale, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que, si l'article incriminé qui rendait compte d'un fait divers recueilli au cours de l'enquête préliminaire était exclusif de toute intention de nuire, son auteur n'en énonçait pas moins, à une époque ou Mme Y... bénéficiait d'une présomption d'innocence et où lui-même ne pouvait vérifier la véracité de ses affirmations, que celle-ci " avait réussi à vider le coffre d'une malade de l'hôpital, que non contente de ce premier exploit, elle s'était fait remettre une procuration qui devait lui servir à dégarnir le compte chèques de cette personne dont elle avait réussi à gagner la confiance " et déclarait, sans nuance ni réserve, que Mme Y... s'était rendue coupable d'escroquerie ;

Que de ces constatations, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision a pu déduire que la publication d'un tel article constituait une faute d'imprudence et de légèreté blâmable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14791
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Compte rendu d'un fait divers - Personne présentée comme ayant commis une escroquerie - Absence de nuance et de réserve

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Presse - Publication - Compte rendu d'un fait divers - Personne présentée comme ayant commis une escroquerie - Absence de nuance et de réserve

Constitue une faute d'imprudence et de légèreté blâmable la publication par un journal d'un article dans lequel le journaliste, rendant compte d'un fait divers recueilli au cours d'une enquête préliminaire, déclare sans nuance ni réserve qu'une personne s'est rendue coupable d'escroquerie, alors qu'à cette époque cette personne bénéficiait d'une présomption d'innocence et que le journaliste ne pouvait vérifier la véracité de ses affirmations.


Références :

Code civil 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1986, pourvoi n°84-14791, Bull. civ. 1986 II N° 95 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 95 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Alain Bernard
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin et la Société civile professionnelle Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14791
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