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18/06/1986 | FRANCE | N°84-10643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 84-10643


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cernay fait grief à la Commission nationale technique d'avoir rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie lui appliquant, pour l'année 1982, un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées au titre de la maladie profesionnelle dont était atteint un salarié de la société Gluck et Cie, alors, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, elle soutenait que cette société avait été dissoute après règlement judiciaire sans absorpt

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cernay fait grief à la Commission nationale technique d'avoir rejeté son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie lui appliquant, pour l'année 1982, un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées au titre de la maladie profesionnelle dont était atteint un salarié de la société Gluck et Cie, alors, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, elle soutenait que cette société avait été dissoute après règlement judiciaire sans absorption ni fusion et qu'elle-même avait racheté seulement une partie de l'actif en conservant l'ancienne dénomination pour des raisons commerciales, en sorte qu'il y avait lieu de rechercher si la dissolution après faillite de l'entreprise n'excluait pas tout transfert des risques d'exploitation aux futurs acquéreurs de l'actif et alors, d'autre part, qu'en ne relevant pas que la Caisse avait apporté la preuve qui lui incombait que la nouvelle société était gérée par les mêmes personnes que l'ancienne et qu'elle avait ainsi pu succéder à l'entreprise en faillite sans rupture de risque, la Commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Mais attendu que le fait que la société Gluck et Cie ait été placée en liquidation n'impliquait pas nécessairement une rupture de risque et que le changement d'exploitant n'a pas d'incidence sur la tarification des cotisations d'accident du travail dès lors que l'entreprise conserve la même activité ; que la société requérante n'ayant pas soutenu qu'elle ait modifié l'activité industrielle de la société Gluck et Cie après la reprise d'une partie de ses actifs, la Commission nationale technique était fondée à en déduire que les cotisations du nouvel exploitant devaient être calculées compte tenu des risques survenus au cours des exercices précédents ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10643
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouveau - Définition - Société ayant repris l'activité d'une autre

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Entreprise exploitée par une société ayant repris les actifs d'une société en liquidation

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Société ayant repris les actifs d'une société en liquidation

La Commission nationale technique est fondée à rejeter le recours formé par une société contre une décision de la caisse régionale lui appliquant un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées au titre de la maladie professionnelle à un salarié qui avait été employé par une autre société dont la requérante avait repris les actifs après liquidation, dès lors qu'elle n'avait pas soutenu qu'elle avait modifié son activité industrielle après la reprise des actifs industriels, le fait que la société précédente ait été placée en liquidation des biens n'impliquant pas nécessairement une rupture du risque, et le changement d'exploitant n'ayant pas d'incidence sur la tarification dès lors que l'entreprise conserve la même activité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-11-28, bulletin 1979 V N° 910 p. 667 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-12-12, bulletin 1983 V N° 608 p. 437 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-01-11, bulletin 1984 V N° 12 p. 9 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1986, pourvoi n°84-10643, Bull. civ. 1986 V N° 312 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 312 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.10643
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