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18/06/1986 | FRANCE | N°83-44325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-44325


Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu que la compagnie Air France a, le 31 décembre 1978, mis fin aux fonctions de Mlle X... en application de l'article 75 de son règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, lequel fixait à 50 ans l'âge de cessation d'activité du personnel navigant commercial féminin ; que le Conseil d'Etat ayant, le 6 février 1981, à la requête d'une autre salariée de la compagnie, déclaré illégales ces dispositi

ons en tant qu'elles réservaient au personnel masculin la possibilité de pro...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu que la compagnie Air France a, le 31 décembre 1978, mis fin aux fonctions de Mlle X... en application de l'article 75 de son règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, lequel fixait à 50 ans l'âge de cessation d'activité du personnel navigant commercial féminin ; que le Conseil d'Etat ayant, le 6 février 1981, à la requête d'une autre salariée de la compagnie, déclaré illégales ces dispositions en tant qu'elles réservaient au personnel masculin la possibilité de prolonger son activité en vol jusqu'à 55 ans, la compagnie Air France a autorisé Mlle X... à reprendre son poste à compter du 1er janvier 1981 ; que Mlle X... a, cependant, réclamé diverses sommes en compensation des pertes de salaires et d'avantages qu'elle avait subies entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1980 ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la décision du Conseil d'Etat du 6 février 1981 s'étant borné à déclarer illégales les dispositions litigieuses, sans les annuler rétroactivement, celles-ci s'imposaient à la compagnie Air France, en raison de leur caractère réglementaire, tant que leur illégalité n'avait pas été constatée et que, par suite, cet employeur avait mis fin dans des conditions régulières au contrat de travail de sa salariée avant de la réintégrer dès qu'il a eu connaissance de l'illégalité du texte appliqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal, réputé n'avoir jamais existé, la Cour d'appel, qui a refusé de considérer comme irrégulière la rupture du contrat de travail de l'intéressée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44325
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Effet rétroactif - Décision intervenue dans une autre instance sur recours en appréciation de la légalité - Absence d'influence

* LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée

* TRANSPORTS AERIENS - Air France - Personnel - Personnel navigant - Règlement intérieur - Acte réglementaire - Acte déclaré illégal par le juge administratif - Portée

Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal réputé n'avoir jamais existé.


Références :

Loi du 16 août 1790 1790-08-24 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-06-19, bulletin 1985 I N° 200 (3) p. 179 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1986, pourvoi n°83-44325, Bull. civ. 1986 V N° 316 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 316 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat(s) : Avocats :MM. Jousselin et Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44325
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