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18/06/1986 | FRANCE | N°83-42066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 83-42066


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que le 6 novembre 1979, la société E.S.E.D. (Ecole secondaire d'études dirigées), a engagé M. X... en qualité de surveillant et d'enseignant pour l'année scolaire 1979-1980 ; qu'à l'expiration de son contrat, M. X... a réclamé le paiement d'un rappel de congés payés en prétendant avoir droit à deux mois et demi de congé ; que le jugement attaqué a fait droit à sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'il résulte

de ce texte que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que le 6 novembre 1979, la société E.S.E.D. (Ecole secondaire d'études dirigées), a engagé M. X... en qualité de surveillant et d'enseignant pour l'année scolaire 1979-1980 ; qu'à l'expiration de son contrat, M. X... a réclamé le paiement d'un rappel de congés payés en prétendant avoir droit à deux mois et demi de congé ; que le jugement attaqué a fait droit à sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, celle-ci est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail ; qu'après avoir exactement rappelé que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective nationale de travail des professions de l'enseignement secondaire privé laïque concernant les personnes entrées dans l'établissement en début d'année scolaire, le jugement attaqué ne pouvait allouer à M. X..., qui n'avait travaillé que du 8 novembre 1979 au 27 juin 1980, une indemnité égale à deux mois et demi de salaires ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 septembre 1982 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Meaux


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42066
Date de la décision : 18/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Somme que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé pendant son congé

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Période de référence

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Convention collective nationale de travail des professions de l'enseignement secondaire privé laïque - Congés payés - Indemnité - Indemnité égale à 2 mois et demi de salaire - Conditions

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Enseignement secondaire privé laïque - Congés payés - Indemnité - Indemnité de 2 mois et demi de salaire prévue par la convention collective nationale de travail des professions de l'enseignement privé laïque - Conditions

Il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, celle-ci est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail . Un conseil de prud'hommes ne peut donc se fonder sur les dispositions de ce texte pour faire droit à la demande d'un enseignant engagé pour l'année scolaire à compter du 8 novembre, en paiement d'une indemnité de congés payés égale à deux mois et demi de salaires.


Références :

Code du travail L223-11
Convention collective nationale de travail des professions de l'enseignement secondaire privé laïque

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 20 septembre 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-11-26, bulletin 1981 V N° 928 p. 687 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1986, pourvoi n°83-42066, Bull. civ. 1986 V N° 317 p. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 317 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42066
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