Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que le 6 novembre 1979, la société E.S.E.D. (Ecole secondaire d'études dirigées), a engagé M. X... en qualité de surveillant et d'enseignant pour l'année scolaire 1979-1980 ; qu'à l'expiration de son contrat, M. X... a réclamé le paiement d'un rappel de congés payés en prétendant avoir droit à deux mois et demi de congé ; que le jugement attaqué a fait droit à sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que si l'indemnité de congé ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, celle-ci est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail ; qu'après avoir exactement rappelé que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective nationale de travail des professions de l'enseignement secondaire privé laïque concernant les personnes entrées dans l'établissement en début d'année scolaire, le jugement attaqué ne pouvait allouer à M. X..., qui n'avait travaillé que du 8 novembre 1979 au 27 juin 1980, une indemnité égale à deux mois et demi de salaires ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 septembre 1982 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Meaux