Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu, que Mme Monique X... a assigné M. Pierre Y..., père de sa fille Lydia, devant le tribunal d'instance en lui réclamant le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ; qu'elle exposait qu'elle était au chômage et hébergée par sa famille et que le père de l'enfant avait un salaire mensuel de l'ordre de 5 000 francs ; que le tribunal a fixé le montant de cette pension en énonçant que Mme X... " qui prétend se trouver en état de chômage n'en justifie pas actuellement et, au surplus, ne donne aucune indication sur les indemnités de chômage qu'elle pourrait percevoir " et que " dans ces conditions, et en raison des ressources et des charges dont justifie le débiteur, il est équitable de fixer à 500 francs par mois la contribution du père à l'entretien de son enfant " ; que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué s'est borné à adopter les motifs du premier juge en indiquant que celui-ci avait " pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en appel " ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... exposait qu'après avoir été inscrite au chômage, elle avait retrouvé un emploi en qualité de vendeuse dans un magasin de chaussures pour un salaire de 3 113,76 francs par mois et versait aux débats diverses justifications des indemnités de chômage qu'elle avait perçues, de ses salaires et de ses charges ; qu'elle soutenait que M. Y... - lequel avait aussi versé aux débats des pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses - percevait un salaire d'environ 7 000 francs par mois et bénéficiait de primes de fin d'année et d'avantages en nature ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X..., ainsi que les pièces versées aux débats et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes