Sur le premier moyen :
Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que, saisie par les époux X..... d'une action par laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article 371-4 précité, que le droit de recevoir à leur domicile leur petite fille V... leur soit reconnu, la Cour d'appel a accueilli leur demande ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges