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17/06/1986 | FRANCE | N°84-16014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1986, 84-16014


Sur le premier moyen :

Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, saisie par les époux X..... d'une action par laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article 371-4 précité, que le droit de recevoir à leur domicile leur petite fille V... leur soit reconnu, la Cour d'appel a accueilli leur demande ;

Attendu q

u'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, saisie par les époux X..... d'une action par laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article 371-4 précité, que le droit de recevoir à leur domicile leur petite fille V... leur soit reconnu, la Cour d'appel a accueilli leur demande ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16014
Date de la décision : 17/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Autorité parentale - Exercice - Relations avec les grands-parents - Action tendant à leur organisation

* AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Règle d'ordre public

La règle, selon laquelle le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil, est d'ordre public.


Références :

Code civil 371-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1986, pourvoi n°84-16014, Bull. civ. 1986 I N° 171 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 171 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, Conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16014
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