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17/06/1986 | FRANCE | N°84-15398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1986, 84-15398


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme " Etude X... ", ayant son siège à Paris, et pour président M. X..., a, par acte du 21 juin 1973, fusionné avec la société à responsabilité limitée " Cabinet Z... " - par absorption de celle-ci -, dont le capital, divisé en 400 parts, appartenait par moitié à M. X... et à Mlle Z..., sa gérante, ayant aussi la qualité d'administrateur de la première société ; que, le 25 novembre 1974, M. X... et Mlle Z... ont constitué une société à responsab

ilité limitée dénommée " Cabinet Mallet-Dab ", ayant le même objet social que ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme " Etude X... ", ayant son siège à Paris, et pour président M. X..., a, par acte du 21 juin 1973, fusionné avec la société à responsabilité limitée " Cabinet Z... " - par absorption de celle-ci -, dont le capital, divisé en 400 parts, appartenait par moitié à M. X... et à Mlle Z..., sa gérante, ayant aussi la qualité d'administrateur de la première société ; que, le 25 novembre 1974, M. X... et Mlle Z... ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée " Cabinet Mallet-Dab ", ayant le même objet social que la société Etude Dab et son siège à la même adresse ; que le capital de cette nouvelle société a été divisé en 200 parts attribuées par moitié aux deux associés ; que la société Cabinet Mallet-Dab devait ultérieurement, le 28 novembre 1979, transférer son siège dans le département de la Loire et prendre la dénomination de société Hiram ; que, le 10 avril 1978, Mme veuve Y... a donné mandat à la société Etude Dab, syndic de la copropriété d'un immeuble sis à Fontenay-sous-Bois, de vendre les lots qui lui appartenaient dans ledit immeuble, moyennant le prix minimum de 300 000 francs net ; que, suivant acte notarié reçu le 25 juillet 1978, Mme veuve Y... a vendu les biens à la société Cabinet Mallet-Dab pour le prix de 300 000 francs ; que cette société a revendu trois appartements rénovés pour la somme de 260 000 francs, et les locaux commerciaux pour celle de 450 000 francs ; que Mme veuve Y... a, le 6 mars 1981, assigné la société Cabinet Mallet-Dab et la société Etude Dab en nullité de la vente du 25 juillet 1978, sur le fondement de l'article 1596 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande et condamné les deux sociétés à payer à Mme veuve Y... la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Etude Dab et la société Hiram font grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré la vente nulle, en application de l'article 1596 du Code civil, en retenant que " le mandataire et l'acheteur étaient en réalité les mêmes personnes ", alors que, d'une part, si la société Etude Dab et la société Cabinet Mallet-Dab étaient animées par les mêmes personnes, tous les administrateurs de la première n'étaient pas associés dans la seconde ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les personnes morales étaient distinctes ; qu'en outre, les biens acquis par la société Cabinet Mallet-Dab n'étant à aucun moment entrés dans le patrimoine de la société Etude Dab, ni dans celui de M. X... ou de Mlle Z..., il n'y a pas eu de vente par personne interposée ; qu'ainsi, selon le moyen, la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1596 du Code civil ; alors, d'autre part, que, comme le faisaient valoir les sociétés Etude Dab et Cabinet Mallet-Dab dans leurs conclusions, le mandat donné par Mme veuve Y... à la société Etude Dab n'ayant pas un caractère exclusif et ne comportant aucune limitation dans le temps, l'interdiction faite au mandataire de se rendre directement acquéreur des biens qu'il était chargé de vendre, ne l'empêchait pas de se faire consentir la vente volontaire de ces mêmes biens par son mandant, libre de ses droits, puisque, dans cette hypothèse, le mandat n'existe plus ; qu'il en résulte, selon le moyen, que l'arrêt

attaqué, en prononçant la nullité d'une vente dont " l'acte avait été passé non par le mandataire mais par la venderesse elle-même ", a encore violé l'article 1596 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la Cour d'appel relève que les deux sociétés sont dirigées et animées par les mêmes personnes, M. X... et Mlle Z..., lesquelles possèdent aussi le capital social, que ces sociétés avaient leur siège à la même adresse, où se déroulaient leurs activités, ce qui entraînait une confusion volontairement entretenue ; que, sans violer l'article 1596 du Code civil, elle a pu en déduire " que c'est la société mandataire, en la personne de ses associés, qui a acquis, par personne morale interposée, le bien qu'elle était chargée de vendre " ; qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que Mme veuve Y... avait donné son consentement éclairé à la vente au profit de son mandataire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15398
Date de la décision : 17/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Vente - Mandataire du vendeur - Acquisition du bien qu'il est chargé de vendre - Acquisition par personne morale interposée

VENTE - Nullité - Mandataire - Acquisition du bien qu'il est chargé de vendre

* AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Actes prohibés - Acquisition du bien qu'il est chargé de vendre

Dès lors qu'elle relevait que la société à laquelle mandat de vendre avait été donné et la société acquéreur, étaient animées et dirigées par les mêmes personnes, possédant aussi le capital social, et que ces sociétés avaient leur siège à la même adresse où se déroulaient leurs activités, une Cour d'appel a pu en déduire que la société mandataire, en la personne de ses associés avait acquis, par personne morale interposée, le bien qu'elle était chargée de vendre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1980-10-02, bulletin 1980 I N° 241 p. 194 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1986, pourvoi n°84-15398, Bull. civ. 1986 I N° 170 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 170 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, Conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer et Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15398
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