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17/06/1986 | FRANCE | N°84-13127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1986, 84-13127


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C...P..., épouse A..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que le dossier ait été communiqué au ministère public, alors que celui-ci doit avoir communication des causes relatives à la filiation ;

Mais attendu que l'action formée par M. Y...L..., père de l'enfant F...L...., tendait seulement à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'elle n'était pas relative à la filiation de l'enfant, laquelle était déjà établie et n'était point contestée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

S

ur le second moyen : (sans intérêt).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C...P..., épouse A..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans que le dossier ait été communiqué au ministère public, alors que celui-ci doit avoir communication des causes relatives à la filiation ;

Mais attendu que l'action formée par M. Y...L..., père de l'enfant F...L...., tendait seulement à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'elle n'était pas relative à la filiation de l'enfant, laquelle était déjà établie et n'était point contestée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt).

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13127
Date de la décision : 17/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Filiation - Action tendant à l'obtention d'un droit de visite (non)

* FILIATION NATURELLE - Procédure - Communication au ministère public - Communication obligatoire - Action tendant à l'obtention d'un droit de visite (non)

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir été rendu sans que le dossier ait été communiqué au Ministère public dès lors que l'action, formée par le père d'un enfant mineur tendait seulement à l'obtention d'un droit de visite et d'hébergement et n'était pas relative à la filiation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1986, pourvoi n°84-13127, Bull. civ. 1986 I N° 172 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 172 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, Conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer et la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13127
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