La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1986 | FRANCE | N°84-43601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 84-43601


Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du Travail ; Attendu que la société Shell Française ayant dénoncé, pour compter du 30 décembre 1983, le contrat qui la liait à la société Somafer et en exécution duquel celle-ci assurait, pour le compte de celle-là, des travaux d'entretien et de réparation de voies ferrées sur le site de la raffinerie de Berre, et le marché ayant, à la suite d'un nouvel appel d'offres, été attribué à la société Socorail, celle-ci refusa de prendre à son service les trois salariés occupés sur ce chantie

r ; que ceux-ci saisirent la juridiction prud'homale et devant la Cour ...

Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil et l'article L. 122-12 du Code du Travail ; Attendu que la société Shell Française ayant dénoncé, pour compter du 30 décembre 1983, le contrat qui la liait à la société Somafer et en exécution duquel celle-ci assurait, pour le compte de celle-là, des travaux d'entretien et de réparation de voies ferrées sur le site de la raffinerie de Berre, et le marché ayant, à la suite d'un nouvel appel d'offres, été attribué à la société Socorail, celle-ci refusa de prendre à son service les trois salariés occupés sur ce chantier ; que ceux-ci saisirent la juridiction prud'homale et devant la Cour d'appel demandèrent que la société Socorail les prenne à son service pour compter du 1er janvier 1984 et leur paie les salaires et accessoires échus depuis cette date, subsidiairement, que toutes les sommes réclamées par eux soient mises à la charge de la société Somafer ; que l'arrêt attaqué mit hors de cause la société Somafer et condamna la société Socorail à payer, à titre de dommages-intérêts, aux salariés concernés le montant des salaires et accessoires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé depuis le 2 janvier 1984, aux motifs que les marchés successivement conclus concernaient une branche d'activité identique qui, bien qu'elle n'eut occupé que trois salariés, constituait une réalité économique indépendante et qui, en raison de son organisation et de sa continuité avait une existence propre en tant qu'entreprise distincte, qu'en raison de la persistance des emplois liés à cette branche d'activité, le transfert des contrats de travail des trois salariés s'était effectué par le seul effet de la loi et indépendamment de la volonté des parties, qu'en conséquence la société Socorail devait maintenir les contrats qui étaient en cours lors de la substitution d'employeurs ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43601
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Nécessité d'un lien de droit entre le nouvel et l'ancien employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Lien de droit entre le nouvel et l'ancien employeur

La modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs.


Références :

Code civil 1165
Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence ., 05 juillet 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile, 1934-02-27, D. H. 1934 N. 252. Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-06-15, Bulletin 1978 V N° 478 p. 360 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-07-03, Bulletin 1979 V N° 596 p. 438 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-05-30, Bulletin 1980 V N° 468 p. 353 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-27, Bulletin 1981 V N° 826 p. 614 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-11-08, Bulletin 1983 V N° 535 p. 379 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-06, Bulletin 1985 V N° 143 p. 104 (Rejet). Cour de Cassation, assemblée plénière, 1985-11-15, Bulletin 1985 A.P. N° 7 p. 11 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, assemblée plénière, 1985-11-15, Bulletin 1985 A.P. N° 8 p. 11 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-02-19, Bulletin 1986 V N° 8 p. 7 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1986, pourvoi n°84-43601, Bull. civ. 1986 V N° 299 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 299 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.43601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award