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12/06/1986 | FRANCE | N°83-44792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 83-44792


Sur le premier moyen pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, employé par la société Sodetem à la surveillance et à l'entretien de la résidence Maine 2000 dont M. X..., en qualité de syndic de cette copropriété, avait chargé ladite société, M. Y... s'est trouvé privé d'emploi lorsque la convention de gardiennage a été résiliée par le syndic, la co-propriété assurant elle-même directement le service précédemment confié à la société Sodetem ;

Attendu que cette dernière fai

t grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... ...

Sur le premier moyen pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, employé par la société Sodetem à la surveillance et à l'entretien de la résidence Maine 2000 dont M. X..., en qualité de syndic de cette copropriété, avait chargé ladite société, M. Y... s'est trouvé privé d'emploi lorsque la convention de gardiennage a été résiliée par le syndic, la co-propriété assurant elle-même directement le service précédemment confié à la société Sodetem ;

Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... était de son fait alors que, d'une part, pour que s'applique l'article L. 122-12 du Code du travail il suffit que la même activité considérée en elle-même comme une entreprise soit transférée d'un employeur à un autre et qu'un chantier de gardiennage constitue à lui seul une entreprise soumise à l'application de ce texte, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions par lesquelles la société Sodetem faisait valoir que le chantier de gardiennage était, à lui seul, une entreprise, et que son successeur qui avait embauché un nombre de salariés égal à celui précédemment occupé par elle sur ledit chantier, avait ainsi démontré qu'il entendait en assurer la continuité ;

Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société SODETEM et la copropriété Maine 2000 ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant, a fait une exacte application du premier des textes susvisés ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Sodetem fait encore grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat était un licenciement abusif et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, d'une part, la rupture d'un contrat commercial doit, même en l'absence d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, amener le juge à vérifier s'il existe une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail et si la rupture du contrat commercial ne constitue pas cette cause, qu'ainsi la juridiction prud'homale ne pouvait décider qu'en raison de l'absence de faute imputable à M. Y..., la société Sodetem était présumée avoir procédé à un licenciement abusif, alors que, d'autre part, la juridiction prud'homale ne pouvait substituer aux salaires réclamés dans l'un des chefs de demande, des dommages-intérêts, et ce pour un montant supérieur à ce qui était demandé ;

Mais attendu que, d'une part, le conseil de prud'hommes qui a relevé la légèreté avec laquelle la société Sodetem avait agi en ne cherchant pas à maintenir le contrat de travail de M. Y... malgré la dénonciation du contrat de gardiennage, n'a pas, contrairement à l'allégation du pourvoi, déduit la cause réelle et sérieuse de licenciement de l'absence de faute reprochée au salarié ; que, d'autre part, M. Y... ayant demandé paiement de certaines sommes à titre de " perte de salaire " et pour " rupture abusive et injustifiée ", le conseil de prud'hommes n'a pas méconnu les termes du litige lorsqu'il a prononcé condamnation à dommages-intérêts ; que, enfin, le fait pour un juge d'accorder plus qu'il n'a été demandé ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que, pas davantage que le précédent, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44792
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Résiliation d'une convention de gardiennage par une copropriété

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Rupture - Imputabilité - Société de gardiennage - Résiliation d'une convention de gardiennage - Absence de modification dans la situation juridique de l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Cession de l'entreprise - Société de gardiennage - Résiliation d'une convention de gardiennage - Absence de modification dans la situation juridique de l'employeur - Portée

La résiliation d'une convention de gardiennage par une copropriété ayant décidé d'assurer elle-même directement ce service ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail . Par suite la rupture du contrat de travail de l'employé de cette société de gardiennage, du fait de la résiliation de la convention passée avec la copropriété incombe à ladite société et constitue un licenciement abusif dès lors que celle-ci a agi avec légèreté en ne cherchant pas à maintenir le contrat de travail de son employé, malgré la dénonciation du contrat de gardiennage.


Références :

Code du travail L122-12
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Mans, 30 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1986, pourvoi n°83-44792, Bull. civ. 1986 V N° 300 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 300 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44792
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