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12/06/1986 | FRANCE | N°82-43594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1986, 82-43594


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 66 du décret du 13 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Attendu que M. X..., employé par la Société Juridique et Fiscale de France, en qualité de conseil juridique salarié, du 31 mars 1974 au 26 septembre 1977, date à laquelle il a démissionné avant de s'établir, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il s'était livré à une concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur, alors que l'article 6

6 du décret du 13 juillet 1972, portant application de la loi du 31 décembr...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 66 du décret du 13 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Attendu que M. X..., employé par la Société Juridique et Fiscale de France, en qualité de conseil juridique salarié, du 31 mars 1974 au 26 septembre 1977, date à laquelle il a démissionné avant de s'établir, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il s'était livré à une concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur, alors que l'article 66 du décret du 13 juillet 1972, portant application de la loi du 31 décembre 1971, excluant toute possibilité de limiter l'établissement d'un conseil juridique, à la seule condition que cet établissement ne constitue pas une concurrence déloyale, qui suppose la preuve, par celui qui l'invoque, d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, viole l'article 66 précité l'arrêt attaqué qui juge valable l'article A.1.31 de la convention collective des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques lequel, selon le moyen, pose le principe d'une présomption de concurrence déloyale pesant sur l'ancien collaborateur conseil juridique qui procède à son propre établissement ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article A.1.31 de la convention collective précitée : " Sera présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait, pour les collaborateurs conseils juridiques salariés, d'intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, moins de trois ans après la résiliation du contrat de collaboration, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, que la mission soit permanente ou temporaire " ; que, selon le même article, les intéressés ont droit, en contrepartie de cette obligation de respect de la clientèle, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à une indemnité conventionnelle de fin de carrière ; qu'il en résulte que l'ancien collaborateur de bonne foi, lorsqu'il envisage, dans le délai de trois ans précité, d'intervenir pour un client de son ancien employeur, demande à celui-ci son autorisation écrite préalable, sauf à se pourvoir contre une décision de refus ; qu'une telle disposition est licite, en ce qu'elle n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'établissement du collaborateur salarié, mais a pour seul objet, tout en garantissant à celui-ci une contrepartie conventionnelle, de tenir compte, au regard de la preuve de la concurrence déloyale, des conditions particulières d'exercice de la profession de conseil juridique ;

Que c'est dès lors à bon droit que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article A.1.31 de la convention collective nationale des collaborateurs juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir donné pour mission à l'expert de rechercher, non pas quelle était l'importance pour l'ancien employeur, par rapport à l'ensemble de sa clientèle, des clients repris " fautivement " par l'intéressé, mais de chiffrer les bénéfices réalisés par ce dernier entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980 grâce à tous les clients au contact desquels il s'était trouvé chez son ancien employeur et repris par lui personnellement, alors que la convention collective applicable ne prévoyant, au profit de l'ancien employeur, de dommages et intérêts équivalents au préjudice subi qu'en cas de concurrence déloyale de son ancien salarié, la Cour d'appel, qui a constaté que sur 29 cas d'abonnés invoqués par l'ancien employeur comme l'ayant quitté au profit de l'ancien salarié, il était établi par les attestations versées que dans dix cas, il n'y a pas eu concurrence déloyale au sens de la convention collective, n'a pu, sans violer l'article A.1.31 précité, donner pour mission à l'expert de chiffrer tous les bénéfices réalisés par l'ancien salarié grâce à tous les clients sans distinction au contact desquels il s'était trouvé et repris par lui personnellement ;

Mais attendu que le moyen, qui critique la mission donnée à l'expert, se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour fixer l'étendue de cette mission, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43594
Date de la décision : 12/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Collaborateur - Cessation de la collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Concurrence déloyale ou illicite - Présomption d'abus et de manquement à la loyauté confraternelle - Disposition conventionnelle licite

* CONSEIL JURIDIQUE - Collaborateur - Cessation de la collaboration - Interdiction de faire obstacle à l'établissement du collaborateur - Mesures tendant à éviter que celui-ci n'opère au moyen d'une captation de clientèle - Mesures justifiées par les conditions particulières d'exercice de la profession

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Conseil juridique - Convention collective des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques - Cessation de collaboration - Etablissement du collaborateur à son compte - Présomption d'abus et de manque à la loyauté confraternelle - Licéité

L'article A 1 31 de la convention collective des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques, qui institue une présomption d'abus et de manquement à la loyauté confraternelle, est licite en ce qu'il n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'établissement du collaborateur salarié mais a pour seul objet, tout en garantissant à celui-ci une contrepartie conventionnelle, de tenir compte, au regard de la preuve de la concurrence déloyale, des conditions particulières d'exercice de la profession de conseil juridique.


Références :

Décret 72-670 du 13 juillet 1972 art. 66
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971
convention collective des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques, art. A 1 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1986, pourvoi n°82-43594, Bull. civ. 1986 V N° 298 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 298 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raynaud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.43594
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