Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 66 du décret du 13 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Attendu que M. X..., employé par la Société Juridique et Fiscale de France, en qualité de conseil juridique salarié, du 31 mars 1974 au 26 septembre 1977, date à laquelle il a démissionné avant de s'établir, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il s'était livré à une concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur, alors que l'article 66 du décret du 13 juillet 1972, portant application de la loi du 31 décembre 1971, excluant toute possibilité de limiter l'établissement d'un conseil juridique, à la seule condition que cet établissement ne constitue pas une concurrence déloyale, qui suppose la preuve, par celui qui l'invoque, d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, viole l'article 66 précité l'arrêt attaqué qui juge valable l'article A.1.31 de la convention collective des conseils juridiques collaborateurs salariés des cabinets de conseils juridiques lequel, selon le moyen, pose le principe d'une présomption de concurrence déloyale pesant sur l'ancien collaborateur conseil juridique qui procède à son propre établissement ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article A.1.31 de la convention collective précitée : " Sera présumé constituer un abus et un manquement à la loyauté confraternelle le fait, pour les collaborateurs conseils juridiques salariés, d'intervenir directement, indirectement ou par personne interposée, moins de trois ans après la résiliation du contrat de collaboration, pour un client de l'ancien employeur sans l'accord préalable et écrit de ce dernier, que la mission soit permanente ou temporaire " ; que, selon le même article, les intéressés ont droit, en contrepartie de cette obligation de respect de la clientèle, à une indemnité conventionnelle de licenciement et à une indemnité conventionnelle de fin de carrière ; qu'il en résulte que l'ancien collaborateur de bonne foi, lorsqu'il envisage, dans le délai de trois ans précité, d'intervenir pour un client de son ancien employeur, demande à celui-ci son autorisation écrite préalable, sauf à se pourvoir contre une décision de refus ; qu'une telle disposition est licite, en ce qu'elle n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'établissement du collaborateur salarié, mais a pour seul objet, tout en garantissant à celui-ci une contrepartie conventionnelle, de tenir compte, au regard de la preuve de la concurrence déloyale, des conditions particulières d'exercice de la profession de conseil juridique ;
Que c'est dès lors à bon droit que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article A.1.31 de la convention collective nationale des collaborateurs juridiques salariés des cabinets de conseils juridiques :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir donné pour mission à l'expert de rechercher, non pas quelle était l'importance pour l'ancien employeur, par rapport à l'ensemble de sa clientèle, des clients repris " fautivement " par l'intéressé, mais de chiffrer les bénéfices réalisés par ce dernier entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980 grâce à tous les clients au contact desquels il s'était trouvé chez son ancien employeur et repris par lui personnellement, alors que la convention collective applicable ne prévoyant, au profit de l'ancien employeur, de dommages et intérêts équivalents au préjudice subi qu'en cas de concurrence déloyale de son ancien salarié, la Cour d'appel, qui a constaté que sur 29 cas d'abonnés invoqués par l'ancien employeur comme l'ayant quitté au profit de l'ancien salarié, il était établi par les attestations versées que dans dix cas, il n'y a pas eu concurrence déloyale au sens de la convention collective, n'a pu, sans violer l'article A.1.31 précité, donner pour mission à l'expert de chiffrer tous les bénéfices réalisés par l'ancien salarié grâce à tous les clients sans distinction au contact desquels il s'était trouvé et repris par lui personnellement ;
Mais attendu que le moyen, qui critique la mission donnée à l'expert, se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour fixer l'étendue de cette mission, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi