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11/06/1986 | FRANCE | N°85-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1986, 85-11795


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Bernard Y... propriétaire indivis, reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 1984) d'avoir ordonné la démolition du garage qu'il a édifié en partie sur la cour commune sans constater la prescription trentenaire, alors, selon le moyen, " que l'usage restreint d'une servitude pendant le délai de trente ans en entraine l'extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée, que, pour pouvoir interrompre une telle prescription, la citation en justice visée par l'articl

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Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Bernard Y... propriétaire indivis, reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 1984) d'avoir ordonné la démolition du garage qu'il a édifié en partie sur la cour commune sans constater la prescription trentenaire, alors, selon le moyen, " que l'usage restreint d'une servitude pendant le délai de trente ans en entraine l'extinction partielle et, par suite, la réduction aux limites dans lesquelles elle a été exercée, que, pour pouvoir interrompre une telle prescription, la citation en justice visée par l'article 2246 du Code civil doit contenir une prétention absolument incompatible avec elle ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que la construction du garage remontait à 1948, décide que M. Bernard Y... ne saurait cependant se prévaloir de la prescription trentenaire qu'il invoquait dans la mesure ou celle-ci n'était pas acquise le 3 novembre 1977, date a laquelle l'assignation des époux d'X... l'a interrompue, bien qu'il résulte des énonciations même de son arrêt que, dans leur assignation en date du 3 novembre 1977, les époux d'X... se sont bornés à demander que M. Bernard Y... soit condamné sous astreinte, d'une part, à ramener à sa largeur originaire le chemin menant aux terres, et, d'autre part, a faire en sorte que la cour commune soit libre de tout véhicule et n'ont réclamé la démolition du garage édifié par lui que dans des conclusions ayant suivi le dépôt du rapport d'expertise du 10 janvier 1979, soit après l'acquisition de la prescription : 1° ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole de ce fait par fausse application les articles 706, 708 et 2246 du Code civil ; 2° dénature l'assignation en date du 3 novembre 1977 méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. Bernard Y... n'a pas fait valoir que la démolition du garage n'avait été réclamée que par des conclusions postérieures au rapport d'expertise, soit après l'acquisition de la prescription, d'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 815-2 du Code civil ;

Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux X... tendant à faire constater l'aggravation de la servitude de passage grevant un fonds dont ils sont indivisaires avec d'autres, au bénéfice du fonds appartenant à M. Bernard Y..., l'arrêt retient que cette action ne peut être considérée comme un acte d'administration que tout indivisaire pourrait effectuer et que rien n'établit qu'ils aient reçu un mandat de leurs co-indivisaires ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen du pourvoi principal, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-11795
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Action en justice - Action intentée par un seul indivisaire - Action conservatoire - Servitude - Servitude de passage - Action tendant à faire constater son aggravation

* INDIVISION - Chose indivise - Acte conservatoire - Définition - Servitude - Servitude de passage - Action tendant à faire constater son aggravation

* SERVITUDE - Passage - Exercice - Aggravation - Action tendant à faire constater l'aggravation - Exercice - Qualité - Coindivisaire agissant seul

Viole l'article 815-2 du Code civil, aux termes duquel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'action exercée par un indivisaire tendant à faire constater l'aggravation d'une servitude de passage grevant le fonds indivis, retient que cette action ne peut être considérée comme un acte d'administration.


Références :

Code civil 815-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1986, pourvoi n°85-11795, Bull. civ. 1986 III N° 96 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 96 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Girard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tarabeux
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11795
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