Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été au service de la Société de fabrication et d'approvisionnement pour le bâtiment (SFAB) du 10 septembre 1976, au 7 février 1980 avec arrêt de travail dès le 18 novembre 1977, a été reconnu, en 1979, atteint de silicose professionnelle par un médecin agréé en pneumoconiose ; que la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris a notifié à la SFAB un taux de cotisations accidents du travail, tenant compte, pour l'exercice 1980, des dépenses entraînées par cette maladie ;
Attendu que la SFAB fait grief à la décision attaquée, de l'avoir déboutée de son recours tendant à ce que ne soient pas imputées à son compte pour le calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les dépenses afférentes à la rente accordée à M. X... alors, d'une part, que, en omettant de rechercher si ce salarié n'avait pas été antérieurement exposé au risque de silicose, quand il travaillait pour le compte d'autres employeurs, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que la Commission nationale technique n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la SFAB faisait valoir que M. X..., ayant été exposé, avant d'entrer à son service, au risque de silicose elle ne saurait supporter seule les conséquences de cette maladie ;
Mais attendu qu'en principe, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; que la Commission nationale technique en a exactement déduit que les dépenses engagées par la Caisse régionale d'assurance maladie par suite de la prise en charge de la silicose constatée pendant le temps où M. X... était au service de la SFAB devaient être inscrites dans les statistiques financières de cette société pour l'année 1980 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la SFAB qui se bornait à contester toute imputation à son compte des conséquences de cette affection sans demander à en être déchargée pour partie par les employeurs précédents de la victime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi