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11/06/1986 | FRANCE | N°85-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 85-11037


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été au service de la Société de fabrication et d'approvisionnement pour le bâtiment (SFAB) du 10 septembre 1976, au 7 février 1980 avec arrêt de travail dès le 18 novembre 1977, a été reconnu, en 1979, atteint de silicose professionnelle par un médecin agréé en pneumoconiose ; que la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris a notifié à la SFAB un taux de cotisations accidents du travail, tenant compte, pour l'exercice 1980, des dépenses entraînées par cette maladie ;

Attendu que la SFAB fait grief à l

a décision attaquée, de l'avoir déboutée de son recours tendant à ce que ne soi...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été au service de la Société de fabrication et d'approvisionnement pour le bâtiment (SFAB) du 10 septembre 1976, au 7 février 1980 avec arrêt de travail dès le 18 novembre 1977, a été reconnu, en 1979, atteint de silicose professionnelle par un médecin agréé en pneumoconiose ; que la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris a notifié à la SFAB un taux de cotisations accidents du travail, tenant compte, pour l'exercice 1980, des dépenses entraînées par cette maladie ;

Attendu que la SFAB fait grief à la décision attaquée, de l'avoir déboutée de son recours tendant à ce que ne soient pas imputées à son compte pour le calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les dépenses afférentes à la rente accordée à M. X... alors, d'une part, que, en omettant de rechercher si ce salarié n'avait pas été antérieurement exposé au risque de silicose, quand il travaillait pour le compte d'autres employeurs, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que la Commission nationale technique n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la SFAB faisait valoir que M. X..., ayant été exposé, avant d'entrer à son service, au risque de silicose elle ne saurait supporter seule les conséquences de cette maladie ;

Mais attendu qu'en principe, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; que la Commission nationale technique en a exactement déduit que les dépenses engagées par la Caisse régionale d'assurance maladie par suite de la prise en charge de la silicose constatée pendant le temps où M. X... était au service de la SFAB devaient être inscrites dans les statistiques financières de cette société pour l'année 1980 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la SFAB qui se bornait à contester toute imputation à son compte des conséquences de cette affection sans demander à en être déchargée pour partie par les employeurs précédents de la victime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11037
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Maladies professionnelles - Exposition au risque - Pluralité d'employeurs - Portée

La maladie professionnelle doit, en principe, être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale . Dès lors une société qui s'était bornée à contester toute imputation à son compte des conséquences de la silicose dont un de ses salariés avait été reconnu atteint sans demander à en être déchargée pour partie par les employeurs précédents de la victime ne saurait faire grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours contre l'inscription des dépenses correspondantes dans ses statistiques financières.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-06-15, bulletin 1978 V N° 484 p. 365 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1986, pourvoi n°85-11037, Bull. civ. 1986 V N° 295 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 295 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Piwnica et Molinie et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11037
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