Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 1984), que Mme Gabrielle Y..., épouse X..., est propriétaire de parcelles de terre données en location aux époux Jean-Marie Y... ; que M. et Mme X... ayant fait délivrer congé aux fins de reprise personnelle par les deux conjoints, Mme X... déclara qu'elle entendait exploiter seule toutes les terres objets de la reprise ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable au bénéfice de la seule Mme X..., alors, selon le moyen, " que les conditions de la reprise s'apprécient en considération des termes du congé tel qu'il a été donné ; qu'en l'espèce, aux termes du congé en date du 29 mars 1979, le fonds repris devait être exploité personnellement et conjointement par M. et Mme X... ; qu'en validant au profit d'un seul d'entre eux le congé ainsi délivré sans constater l'existence d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 838 du Code rural " ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que Mme X... était seule propriétaire des biens affermés, a pu estimer que l'indication du nom du mari dans le congé afin de reprise n'en affectait pas la validité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable alors, selon le moyen, " d'une part, que le congé doit, à peine de nullité, indiquer l'habitation que devront occuper les bénéficiaires de la reprise ; qu'en l'espèce, le congé délivré le 29 mars 1979 par Mme X... ne précise nullement l'habitation que celle-ci devra occuper ; en validant néanmoins ce congé la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 838 du Code rural, alors, d'autre part, que le bénéficiaire de la reprise doit occuper les bâtiments d'habitation du bien repris ou tout au moins une habitation située à proximité du fonds ; qu'en s'abstenant d'examiner si Mme X... disposait, à la date de la reprise, d'une habitation située à proximité du fonds, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé les dispositions de l'article 845 du Code rural, alors qu'en tout état de cause, les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'à la date d'effet du congé, la maison appartenant à Mme X... et située à proximité du fonds repris était louée et ce depuis des années, à usage d'habitation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à faire juger que Mme X... ne remplissait pas les conditions requises par l'article 845 du Code rural, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que les époux Y... n'ont pas soulevé devant la Cour d'appel le moyen mélangé de fait et de droit tiré du défaut d'indication dans le congé de l'habitation que devaient occuper les bénéficiaires de la reprise ; que, d'autre part, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant que la bénéficiaire de la reprise s'était engagée à demeurer sur le fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi