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11/06/1986 | FRANCE | N°84-14471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 84-14471


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dues par la société anonyme A. Grosjean Fils et Cie la rémunération versée en 1978 et 1979 à M. Achille X..., précédemment directeur financier et devenu, après son admission à la retraite le 31 décembre 1977, conseiller financier à temps partiel ; que, pour écarter l'assujettissement de l'intéressé au régime général de la Sécurité Sociale et annu

ler le redressement correspondant, l'arrêt confirmatif attaqué retient en substance que ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dues par la société anonyme A. Grosjean Fils et Cie la rémunération versée en 1978 et 1979 à M. Achille X..., précédemment directeur financier et devenu, après son admission à la retraite le 31 décembre 1977, conseiller financier à temps partiel ; que, pour écarter l'assujettissement de l'intéressé au régime général de la Sécurité Sociale et annuler le redressement correspondant, l'arrêt confirmatif attaqué retient en substance que le seul fait d'avoir été salarié de l'entreprise dans une période précédente ne suffit pas à démontrer le lien de préposition, que M. X... était chargé d'assurer la formation d'un cadre supérieur dont il ne pouvait être le subordonné et de remplir une mission de conseil moyennant des honoraires forfaitaires ne correspondant pas à un horaire et que l'URSSAF l'avait reconnu comme travailleur indépendant ;

Qu'en statuant ainsi sans d'ailleurs avoir mis en cause M. X... et les organismes de protection sociale des travailleurs non salariés dont il était susceptible de relever du chef de son activité de conseil à temps partiel, alors, d'une part, que la fixité et la régularité de la rémunération prévue dans la lettre d'engagement du 3 janvier 1978 étaient de nature à faire présumer la dépendance, alors, d'autre part, que l'activité consistant à compléter la formation d'un successeur dans le poste de directeur financier et à suivre des opérations immobilières au profit de la société anonyme A. Grosjean Fils et Cie n'était pas exclusive d'un lien de subordination envers cette dernière et alors, enfin, que l'activité litigieuse pouvait s'exercer concurremment à celle de sous-agent d'assurance pour laquelle M. X... avait la qualité de travailleur indépendant, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-14471
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société anonyme - Conseiller financier - Qualité antérieure de directeur financier

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Conseiller financier

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Rémunération - Rémunération fixe - Portée

Manque de base légale la décision, qui, écarte l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de l'ancien directeur financier d'une société anonyme en raison de l'activité de conseiller financier à temps partiel qu'il exerçait pour son compte, alors que la fixité et la régularité de la rémunération prévue dans la lettre d'engagement étaient de nature à faire présumer la dépendance et que l'activité consistant à compléter la formation de son successeur et à suivre des opérations immobilières au profit de la société n'était pas exclusive d'un lien de subordination vis-à- vis de cette dernière.


Références :

Code de la Sécurité sociale L120, L241

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-01-29, bulletin 1981 V N° 92 p. 68 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1986, pourvoi n°84-14471, Bull. civ. 1986 V N° 293 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 293 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Henry et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14471
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