Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 et L. 241 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale dues par la société anonyme A. Grosjean Fils et Cie la rémunération versée en 1978 et 1979 à M. Achille X..., précédemment directeur financier et devenu, après son admission à la retraite le 31 décembre 1977, conseiller financier à temps partiel ; que, pour écarter l'assujettissement de l'intéressé au régime général de la Sécurité Sociale et annuler le redressement correspondant, l'arrêt confirmatif attaqué retient en substance que le seul fait d'avoir été salarié de l'entreprise dans une période précédente ne suffit pas à démontrer le lien de préposition, que M. X... était chargé d'assurer la formation d'un cadre supérieur dont il ne pouvait être le subordonné et de remplir une mission de conseil moyennant des honoraires forfaitaires ne correspondant pas à un horaire et que l'URSSAF l'avait reconnu comme travailleur indépendant ;
Qu'en statuant ainsi sans d'ailleurs avoir mis en cause M. X... et les organismes de protection sociale des travailleurs non salariés dont il était susceptible de relever du chef de son activité de conseil à temps partiel, alors, d'une part, que la fixité et la régularité de la rémunération prévue dans la lettre d'engagement du 3 janvier 1978 étaient de nature à faire présumer la dépendance, alors, d'autre part, que l'activité consistant à compléter la formation d'un successeur dans le poste de directeur financier et à suivre des opérations immobilières au profit de la société anonyme A. Grosjean Fils et Cie n'était pas exclusive d'un lien de subordination envers cette dernière et alors, enfin, que l'activité litigieuse pouvait s'exercer concurremment à celle de sous-agent d'assurance pour laquelle M. X... avait la qualité de travailleur indépendant, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Cour d'appel de Reims