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10/06/1986 | FRANCE | N°86-91622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1986, 86-91622


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 14 février 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 200 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'expertise diligentée par les experts Y... et Z..., la désignation d

e cet expert qui n'est inscrit sur aucune liste n'ayant pas été motivée et l'ex...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 14 février 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de complicité d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 200 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'expertise diligentée par les experts Y... et Z..., la désignation de cet expert qui n'est inscrit sur aucune liste n'ayant pas été motivée et l'expert n'ayant pas prêté le serment prévu par l'article 160 du Code de procédure pénale ;
" alors que la Chambre d'accusation est tenue de vérifier même d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que la désignation d'un expert qui n'est inscrit ni sur la liste d'une Cour d'appel, ni sur la liste nationale de la Cour de Cassation, ne peut se faire qu'à titre exceptionnel et par décision motivée ; qu'en outre un tel expert est tenu de prêter serment dans les formes prévues par l'article 160 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant Z..., expert honoraire, ne précise nullement les raisons de la désignation de cet expert qui n'a, au surplus, pas prêté serment dans les conditions définies par la loi ; qu'ainsi l'expertise et la procédure subséquente sont entachées d'une nullité que la Chambre d'accusation aurait dû constater même d'office " ;
Attendu que s'il est vrai que l'expert Z... n'était plus mentionné que comme expert honoraire sur les listes établies par la Cour d'appel de Paris et le bureau de la Cour de Cassation pour l'année 1985, au cours de laquelle il a déposé son rapport, il n'en demeure pas moins qu'au moment de sa désignation par le juge d'instruction le 30 mai 1983, il était inscrit sur les mêmes listes établies pour l'année 1983, comme expert en fonction ;
Que, dès lors, aucune méconnaissance des textes visés au moyen ne saurait résulter de ce que le magistrat instructeur n'a pas motivé son ordonnance relativement au choix de cet expert ni de ce que celui-ci n'a pas spécialement prêté serment ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 148-2 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de liberté de l'inculpé ;
" alors que, avant le renvoi en Cour d'assises, la Chambre d'accusation qui est saisie d'une demande de mise en liberté doit rendre sa décision dans les vingt jours de la demande ; qu'en l'espèce, l'inculpé a saisi, le 28 janvier 1986, la Chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; que, dès lors que l'arrêt ne s'est pas prononcé sur cette demande et qu'aucune décision sur cette demande n'est intervenue dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, la détention de l'inculpé est devenue illégale " ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que le mémoire déposé devant la Chambre d'accusation le 28 janvier 1986 n'était en réalité qu'un autre exemplaire, raturé quant aux dates, d'un mémoire précédemment déposé le 10 décembre 1985 devant la même juridiction à l'occasion de l'examen de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté et sur lequel il avait été statué par arrêt du 18 décembre 1985 ;
Qu'en cet état la Chambre d'accusation qui n'était plus saisie de l'appel de ladite ordonnance a pu, sans encourir les griefs du moyen, considérer qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur un mémoire ayant trait à une demande à laquelle elle avait effectivement répondu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 206 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé en date des 13 septembre 1983 (D. 148) et 16 janvier 1984 (D. 216 et D. 217) effectués en violation des prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale, la procédure n'ayant été mise à la disposition de son conseil que 24 heures avant les interrogatoires " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 170 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon l'article 118 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 juin 1983, la procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; que l'article 170 du même Code prescrit l'observation de cette formalité à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ;
Attendu que le procès-verbal de l'interrogatoire de l'inculpé X... Jean-Paul par le juge d'instruction le 13 septembre 1983 (cote D. 148) ne fait mention de la mise à la disposition de la procédure au conseil de l'inculpé que vingt-quatre heures au plus tard avant ledit interrogatoire ; que la présence dudit conseil n'est pas constatée dans le procès-verbal ;
Que par ailleurs aucune mention de la procédure ne permet d'établir que l'inculpé ait renoncé à se prévaloir de la nullité ainsi encourue ;
D'où il suit qu'en ne déclarant pas d'office par application de l'article 206 du Code de procédure pénale, la nullité de l'interrogatoire du 13 septembre 1983 et en ne tirant pas de ses constatations les conséquences qui en découlaient la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 14 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91622
Date de la décision : 10/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Expert honoraire - Dépôt du rapport - Nullité (non).

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Expert honoraire - Dépôt du rapport - Nullité (non).

1° Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction était inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale au moment de sa désignation, aucune nullité ne saurait résulter de ce que son rapport soit déposé alors qu'il n'est plus qu'expert honoraire et ne figure plus en qualité d'expert en activité sur les listes précitées (1).

2° INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Mention au procès-verbal - Nécessité.

INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Constatations nécessaires * INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Mention au procès-verbal - Nécessité * DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Mention au procès-verbal - Nécessité.

2° La seule mention sur un procès-verbal d'interrogatoire que la procédure a été mise à la disposition du conseil pendant vingt-quatre heures au plus tard avant cet interrogatoire, auquel il n'est pas indiqué que le conseil ait assisté, ne répond pas aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 juin 1983, qui exigent à peine de nullité que cette mise à la disposition ait eu lieu pendant deux jours ouvrables(2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 118
Code de procédure pénale 157
Loi du 10 juin 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-07-25, bulletin criminel 1979 N° 253 p. 683 (Cassation). (2) A RAPPORCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-02-27, bulletin criminel 1963 N° 96 p. 190 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1986, pourvoi n°86-91622, Bull. crim. criminel 1986 N° 200 p. 516
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 200 p. 516

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat : La Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91622
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