REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, Chambre des appels correctionnels en date du 4 janvier 1985 qui, pour infraction prévue par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée, 1er et suivants du décret du 22 janvier 1919 modifié, 1. 51 du Code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, bien qu'ayant constaté que le Code de la charcuterie concernait la réglementation en la matière, n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée par le prévenu de ce que l'article 1. 51 dudit Code excluait tout caractère répressif au contrôle à la production ;
" alors qu'en négligeant ainsi de répondre au moyen tiré de l'article 1. 51 du Code de la charcuterie, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le moyen tiré par le prévenu de ce que la facturation concernant les produits litigieux étant établie, non pour chacun d'entre eux, mais colis par colis, les poids unitaires portés sur chaque étiquette ne jouaient aucun rôle en l'espèce ;
" alors que la Cour d'appel était tenue de répondre à ce moyen péremptoire de défense " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3. 11 et 3. 12 du Code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes, 1er et 7 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constitué le délit de fraude ;
" au motif que si le Code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes concerne la réglementation en la matière, son article 3. 11 ne pouvait interdire le contrôle à la production par une pesée qui, effectuée sur place, excluait toute dessiccation et a permis de déterminer des différences de poids supérieures à 4 grammes ;
" alors que, ayant constaté le caractère réglementaire dudit Code, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction négliger de tenir compte du moyen tiré par les conclusions d'appel du prévenu de ce qu'en vertu de son article 3. 12 le poids de départ devait s'effectuer en vertu d'une formule prenant en considération l'humidité du produit dégraissé réglementaire et l'humidité du produit dégraissé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que le 11 février 1982, les agents du service des instruments de mesure de l'Ardèche ont procédé à un contrôle dans les locaux de la société X..., spécialisée dans la fabrication de saucissons et saucisses sèches, où ils ont constaté que l'étiquetage apposé sur chacun des produits venant d'être fabriqués, qui portait la mention " pesé départ usine " ainsi que des indications concernant, outre le prix du produit au kilogramme, le poids net et le prix à payer, était effectué en fonction du poids brut de la marchandise ; que sur 92 des 108 produits de 200 à 892 grammes vérifiés par leurs soins, les agents dudit service ont relevé des manques de poids de 4 à 12 grammes ;
Attendu que pour déclarer X... Pierre, qui dirigeait la société précitée, coupable du délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, la Cour d'appel, confirmant le jugement entrepris dont elle adopte les motifs non contraires et répondant aux conclusions du prévenu reprises aux moyens, énonce que les dispositions du Code de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes invoqué par la défense, qui ne concerne que l'application de la réglementation et des usages en la matière, ne pouvaient interdire aux agents du service des instruments de mesure de procéder à un contrôle ; qu'elle observe que, s'agissant d'une vérification opérée chez le fabricant sur des marchandises venant d'être emballées, pesées et étiquetées, il n'y avait pas lieu d'opérer une quelconque correction pour tenir compte d'une perte de poids par dessiccation ; qu'elle ajoute enfin qu'en l'espèce, les dispositions de l'arrêté du 14 février 1975 applicables aux produits, pesés hors la présence de l'acheteur, autres que les produits préemballés vendus par quantités nominales constantes et interdisant une différence de poids de plus de 4 grammes pour un poids net indiqué supérieur ou égal à 50 grammes et inférieur à un kilogramme ont été méconnues par le prévenu, lequel, d'ailleurs, préalablement au contrôle effectué, avait fait l'objet de deux avertissements pour des agissements de même nature ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du fond, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, et n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont donné une base légale à leur décision ;
Que, dès lors, les moyens proposés doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.